Legislator Jurisprudence & Législation
92-16785 Généré par l'IA

Regional Sickness Fund v. Social Security Tribunal

Numéro de cause 92-16785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A regional sickness fund appealed a decision by a social security tribunal that had annulled a collection order, arguing the order was based on legally due sums as contributions should be calculated on reference year income before deducting prior year deficits, as stipulated by the Social Security Code. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the specific legal argument raised in the appeal regarding the calculation basis (the deduction of deficits) had neither been presented in the lower court's pleadings nor addressed in the judgment, rendering the ground for appeal inadmissible because it was new and mixed fact and law.

Regeste Legislator

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article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article D. 612-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale; Regional Sickness Fund v. Social Security Tribunal: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the specific legal argument raised in the appeal regarding the calculation basis (the deduction of deficits) had neither been presented in the lower court's pleadings nor addressed in the judgment, rendering the ground for appeal inadmissible because it was new and mixed fact and law.

Mots-clés

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caisse de compensation nouveau moyen de droit procédure en assurances sociales cotisation sociale motifs de cassation congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in relation to the composition of the Court for the public hearing.

article D. 612-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale

Cited within the substance of the single ground of appeal, although the appeal was rejected based on admissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale de Franche-Comté, dont le siège est sis à Besançon (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de M. Daniel X..., demeurant "La Malmaison" à Roche-lèz-Beaupre (Doubs), défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de : la Réunion des assureurs maladie, dont le siège est sis à Besançon (Doubs), ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse maladie régionale de Franche-Comté, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse maladie régionale fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 7 mai 1992) d'avoir annulé la contrainte délivrée par la Réunion des assureurs maladie comme portant sur des sommes qui ne sont pas légalement dues, alors, selon le moyen, que, selon l'article D.

612-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures ; qu'il s'ensuit que viole ce texte le jugement attaqué qui annule la contrainte litigieuse au motif qu'elle portait sur des cotisations calculées sur des bénéfices industriels avant imputation des déficits ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées devant le tribunal, ni du jugement que les prétentions visées au moyen aient été invoquées ;

Que le moyen est donc nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse maladie régionale de Franche-Comté, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.