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92-16769 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Worker Regarding Indemnity Threshold for Multiple Accidents

Numéro de cause 92-16769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court reviewed a dispute where an individual, having suffered multiple work accidents, received a capital indemnity for the last accident because its resulting permanent incapacity was less than 10%, but the lower court ordered the social security fund to pay a pension, reasoning that since the *total* reduction in professional capacity from all accidents was 10% or more, the compensation for the final accident should be a pension based on the total incapacity rate. The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that statutory provisions mandate a capital indemnity when the permanent incapacity resulting *from the specific accident being compensated* is below the 10% threshold, regardless of prior accidents, and applied the correct rule to end the litigation.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund v. Worker Regarding Indemnity Threshold for Multiple Accidents: The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that statutory provisions mandate a capital indemnity when the permanent incapacity resulting *from the specific accident being compensated* is below the 10% threshold, regardless of prior accidents, and applied the correct rule to end the litigation.

Mots-clés

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sécurité sociale des travailleurs régime d’indemnisation dispositions sur la pension incapacité de travail cessation des prestations accident litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was used to justify putting an end to the dispute by applying the appropriate rule of law (cassation without referral).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the Court of Appeal, justifying the cassation of its decision.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was used to justify putting an end to the dispute by applying the appropriate rule of law (cassation without referral).

Déboute M. de X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 14 février 1990, une indemnité en capital

This is the operative order confirming the initial capital indemnity decision for the appellant's claim.

Condamne M. de X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was applied to rule on the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Maxime de X..., demeurant à Biganos (Gironde), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Gironde, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. de X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse de mutualité sociale agricole, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. de X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 14 février 1990, une indemnité en capital ;

Condamne M. de X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt quatorze.