Family Allowance Fund v. Recipient (Housing and Family Support Reimbursement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family allowance fund appealed a decision that rejected its claim for reimbursement of housing and family support allowances paid to a recipient between May 1982 and June 1984. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's sole argument, presented as an alleged violation of the rules of evidence, was merely an attempt to challenge the factual findings already made by the court of appeal, which the high court is not permitted to re-examine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Family Allowance Fund v. Recipient (Housing and Family Support Reimbursement): The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's sole argument, presented as an alleged violation of the rules of evidence, was merely an attempt to challenge the factual findings already made by the court of appeal, which the high court is not permitted to re-examine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAF de Paris), dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ...,
2 / de Mme Z... De Lucia, demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ... de Saint-Germain, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a demandé à Mme de Lucia et à M. X... de lui rembourser les arrérages des allocations de logement et de soutien familial versés à Mme de Lucia de mai 1982 à juin 1984 ; que la cour d'appel (Paris, 24 avril 1990) l'a déboutée de cette demande ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des règles de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations de la cour d'appel portant sur des éléments de fait ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, envers M. X... et Mme de Lucia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.