Father's Visitation Rights Modification Appeal Over Affidavit Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed a mother's request to modify the father's visitation rights regarding their child, asserting that four supporting affidavits should be disregarded because they did not conform to the requirements of the relevant civil procedure article concerning attestations. The high court quashed the decision, reasoning that the specific article cited does not mandate nullity for non-compliance, and the appellate court failed to specify how the observed irregularity constituted a violation of a substantive or public order formality that prejudiced the invoking party, thus failing to provide a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 202 du Code civil, Vu l'article 202 du Code civil, ensemble l'article 114 du même code, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 688 du Code de procédure civile; Father's Visitation Rights Modification Appeal Over Affidavit Requirements: The high court quashed the decision, reasoning that the specific article cited does not mandate nullity for non-compliance, and the appellate court failed to specify how the observed irregularity constituted a violation of a substantive or public order formality that prejudiced the invoking party, thus failing to provide a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the Court of Cassation's finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision regarding the exclusion of evidence.
Cited by the respondent in the decision, but the request for indemnity under this article was rejected by the court.
The request made by M. Y... based on this article was explicitly rejected by the Court.
This article is implicitly referenced because the Court condemned Mme Y... to the costs, which is standard procedure following a successful appeal and cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Jean-Marc Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 202 du Code civil, ensemble l'article 114 du même code ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences du divorce pour l'enfant commun des époux Y...-X..., pour débouter la mère de sa demande tendant à la modification du droit de visite du père, énonce que quatre attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et doivent être écartées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 202 susvisé ne sont pas sanctionnées par la nullité et sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une indemnité ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.