Guarantor Appeal on Debt Payment Confirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting as a guarantor for a company, appealed a lower court's decision that ordered him to pay a debt to a regional bank, arguing that the lower court's ruling failed to comply with legal standards. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had appropriately determined the factual elements of the dispute and had correctly applied the applicable rules of law, thereby confirming the condemnation against the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Appeal on Debt Payment Confirmed: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had appropriately determined the factual elements of the dispute and had correctly applied the applicable rules of law, thereby confirming the condemnation against the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to define the nature of the appeal as an extraordinary remedy seeking review for non-conformity with the law.
The court rejected the request made by the defendant (BRED) based on this provision concerning the allocation of attorney fees.
The court rejected the claim made by the defendant (BRED) based on this provision for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Grosse Montagne, Lamentin (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège social est ... (12ème), ayant agence à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat de de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une certaine somme d'argent à la Banque régionale d'escompte et de dépôt en qualité de caution de la société Cailloux Verger ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la BRED sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la BRED sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la BRED, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.