Improper Cumulative Application of Insolvency Statutes Against Company Chairman
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erroneously ordered a company's former chairman to personally pay the entirety of the company's debts under one insolvency provision while simultaneously initiating judicial rehabilitation proceedings against him under another provision of the same law, which constituted an improper cumulative application of the statutes against the same individual. Therefore, the Court of Cassation partially overturned the decision, annulling the aspects concerning the personal debt payment order and the opening of the rehabilitation proceedings, and remanded the case to a different appellate court for a new ruling on those specific points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, article 180 de la loi du 25 janvier 1985, article 182 de la loi du 25 janvier 1985, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Improper Cumulative Application of Insolvency Statutes Against Company Chairman: Therefore, the Court of Cassation partially overturned the decision, annulling the aspects concerning the personal debt payment order and the opening of the rehabilitation proceedings, and remanded the case to a different appellate court for a new ruling on those specific points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the decision because the Court of Appeal cumulatively applied Articles 180 and 182 of the Law of January 25, 1985, to the same person, which constitutes a violation of these texts.
This provision was cited in the context of the part of the ruling that was annulled (condemnation to pay social debts).
This provision was cited in the context of the part of the ruling that was annulled (opening of judicial redress proceedings).
The respondent (M. Y..., as liquidator) was ordered to pay the costs and expenses of executing the present decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... à Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cape, demeurant 202, place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d'office, après invitation aux parties à présenter leurs observations :
Vu les articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné M. X..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Centre administratif pour les entreprises en liquidation judiciaire, à payer la totalité des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire en application de l'article 182 de ladite loi ; qu'en faisant ainsi, dans la même décision, une application cumulative des textes précités à la même personne, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la totalité des dettes sociales et a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.