Association Appeal Inadmissible for Lack of Stated Legal Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an appeal seeking to overturn a summary judgment decision rendered by the labor council regarding three individuals. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify any legal error in the lower court's decision, relying instead solely on factual assertions, which contravenes the procedural requirements that an appeal must articulate a specific ground for cassation by invoking a violation of a rule of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Association Appeal Inadmissible for Lack of Stated Legal Error: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify any legal error in the lower court's decision, relying instead solely on factual assertions, which contravenes the procedural requirements that an appeal must articulate a specific ground for cassation by invoking a violation of a rule of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the context that the appeal must state a ground for cassation, which the appellant failed to do, leading to the declaration of inadmissibility.
This provision is cited in connection with the requirement for an appeal to challenge the conformity of the judgment with legal rules.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Hugues X..., demeurant ... (Yvelines), représentant l'Association Fret routier (AFR), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie, au profit :
1 / de Mlle Maria, Fatima Y..., demeurant ... (Yvelines),
2 / de Mme Marie-France Z..., demeurant ... (Yvelines),
3 / de Mme Sylvie A..., demeurant 14, Côte des Amants, Dammartin-en-Serve (Yvelines), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.