Purchasers' Suit Against Sellers for Fraudulent Inducement and Hidden Defects Over Fire Safety Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchasers of a cafe-hotel-restaurant business were refused authorization for late opening because the premises failed to meet fire safety regulations, necessitating significant renovation costs, leading them to sue the sellers based on fraudulent inducement and hidden defects, seeking either the resolution of the sale or a reduction in the price to cover the compliance work. The appellate court dismissed the claim for coverage of the renovation work, reasoning that under the alleged grounds, the buyers could only seek price reduction or resolution and not the reimbursement of work related to their obligations with the property owner, but the Court of Cassation quashed this decision, finding that the appellate court had misrepresented the clear terms of the initial filing which explicitly sought an action for price reduction based on the cited legal articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1116 du Code civil, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers' Suit Against Sellers for Fraudulent Inducement and Hidden Defects Over Fire Safety Non-Compliance: The appellate court dismissed the claim for coverage of the renovation work, reasoning that under the alleged grounds, the buyers could only seek price reduction or resolution and not the reimbursement of work related to their obligations with the property owner, but the Court of Cassation quashed this decision, finding that the appellate court had misrepresented the clear terms of the initial filing which explicitly sought an action for price reduction based on the cited legal articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the cassation (annulment) of the appealed decision for misinterpretation of the lower court's action.
This provision was applied to reject a claim for costs made by one of the responding parties (les consorts A...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Murièle Y...,
2 / M. Bernard B... et Mme Gisèle B..., son épousé née Stievenard, tous demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :
1 / M. D...,
2 / Mme D..., son épouse née Francine X..., demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais),
3 / Mme A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
4 / M. A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
5 / Mlle Catherine A..., demeurant ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais),
6 / M. Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de feu M. A...), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y... et des époux B..., de Me Roger, avocat des époux D..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts A... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause Mme veuve A..., M. Patrick A..., Mlle Catherine A... et M. Z..., ès qualités ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 4 janvier 1984, les époux B... et C... Y... ont acquis des époux D... un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant à Sangatte ; que les acheteurs du fonds se sont vu opposer un refus à leur demande d'ouverture tardive, les prescriptions de sécurité contre l'incendie n'étant pas respectées en l'état de l'établissement ; que les travaux nécessaires à cet égard ont été évalués à la somme de 224 382,12 francs ; que les acheteurs ont assigné les époux D... devant le tribunal de commerce de Calais sur le fondement tant de l'article 1116 du Code civil que de l'article 1641 du même code ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que l'action "tendait à obtenir la condamnation des époux D... au paiement d'une somme de 224 382 francs, montant des travaux de mise en conformité au regard des règlements de sécurité", et que "si le dol était établi, les consorts B... et Y... seraient en droit de réclamer la résolution de la vente ou une réduction du prix, mais qu'ils ne sauraient, sur la base de ces mêmes dispositions, réclamer la prise en charge de travaux relevant de leurs rapports avec le propriétaire de l'immeuble, bailleur des lieux" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leur assignation devant le tribunal de commerce, les époux B... et C... Y... s'estimaient "fondés à introduire une action en diminution de prix, tant sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil que sur celui de l'article 1116 du même code", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
REJETTE la demande présentée par les consorts A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux D..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.