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92-19176 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Wealth Tax Valuation Based on Stale Comparable Sales Data

Numéro de cause 92-19176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Taxpayers contested a tax reassessment concerning the valuation of pavilions included in their wealth tax base for several years, where the tax authority relied on comparable sales data spanning from May 1982 to July 1986 to justify their valuation for the relevant tax years (1982 to 1985). The Court of Cassation quashed the lower court's decision because, by accepting the fifteen comparable sales as a sufficiently admissible sample without requiring the tax administration to present adequate comparison elements specific to each year of assessment, the trial court violated the provisions governing the valuation of assets for wealth tax purposes, which mandate market value as determined on January 1st of the taxation year.

Regeste Legislator

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Article L. 17 du Livre des procédures fiscales, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 676; Taxpayer Challenge to Wealth Tax Valuation Based on Stale Comparable Sales Data: The Court of Cassation quashed the lower court's decision because, by accepting the fifteen comparable sales as a sufficiently admissible sample without requiring the tax administration to present adequate comparison elements specific to each year of assessment, the trial court violated the provisions governing the valuation of assets for wealth tax purposes, which mandate market value as determined on January 1st of the taxation year.

Mots-clés

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taxation de la fortune estimation des actifs dispositions fiscales autorité fiscale assiette de l'impôt vente sur échantillon

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 885 S, en sa rédaction applicable à l'espèce, du Code général des impôts

This provision, along with another, formed the basis for the Court's finding that the lower court violated the law in assessing the value of assets for the wealth tax.

Article L. 17 du Livre des procédures fiscales

This procedural provision was cited together with Article 885 S of the CGI as the legal basis for the court's determination regarding the valuation of assets subject to the wealth tax.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to establish the composition of the Chamber that rendered the decision.

Art. 676

This article governs the condemnation of the unsuccessful party to the costs and expenses of the cassation proceeding.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Louise X..., épouse A... de Boofzheim, demeurant à Saint-Martin de la Place (Maine-et-Loire), Longue Jumelles,

2 / M. Pierre B..., demeurant à Saint- Martin de Y... (Maine-et-Loire), Longue Jumelles, en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1992 par le tribunal de grande instance d'Evry (1ère chambre), au profit de M. Z... général des Impôts, Ministère du Budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M.

Bézard, président M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Hubert Henry, avocat des époux A... de Boofzheim, de Me Goutet, avocat de M. Z... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 885 S, en sa rédaction applicable à l'espèce, du Code général des impôts, ensemble l'article L.

17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la valeur des biens soumis à l'impôt sur les grandes fortunes est égale au prix qui pourrait être obtenu, au premier janvier de l'année d'imposition, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel compte-tenu de l'état dans lequel se trouve le bien ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'administration des impôts a notifié aux époux A... de Boozheim un redressement de la valeur de pavillons leur appartenant, à ce titre inclus dans leur patrimoine soumis au paiement de l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1982 à 1985 ; que les intéressés ont contesté l'évaluation de l'administration et demandé l'annulation des avis de mise en recouvrement des compléments d'impôts résultant de ces redressements ;

Attendu que, pour décider que les éléments de comparaison datés de mai 1982 à juillet 1986 produits par l'administration fiscale justifiaient l'évaluation proposée par elle, et en conséquence rejeter la demande, le tribunal retient que "ces quinze mutations de comparaison constituent un échantillon suffisamment admissible" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administration fiscale doit présenter, pour chaque année d'imposition, les éléments de comparaison adéquats, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne M. Z... général des Impôts, envers les époux A... de Boofzheim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.