Expropriation Compensation Dispute Over Land Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to overturn a Court of Appeal decision that determined the compensation owed following the expropriation of a parcel of land by the municipality, arguing the court wrongly refused to classify the land as building land despite the existence of utilities, failed to sufficiently justify rejecting comparable sales, and did not address all their arguments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal legally justified its decision by finding that the expropriated land, zoned as non-constructible and lacking specific utilities like gas, low-voltage electricity, and sanitation, could not be qualified as building land, thus supporting its rejection of the comparable sales involving serviced plots.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Dispute Over Land Classification: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal legally justified its decision by finding that the expropriated land, zoned as non-constructible and lacking specific utilities like gas, low-voltage electricity, and sanitation, could not be qualified as building land, thus supporting its rejection of the comparable sales involving serviced plots.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order determining the outcome of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Florent X..., demeurant à Rouhling (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre des expropriations), au profit de la commune de Rouhling (Moselle), prise en la personne de son maire, domicilié en l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 1993) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités qui lui sont dues, à la suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, au profit de la commune de Rouhling, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, en refusant de qualifier la parcelle de terrain à bâtir alors que les réseaux existaient au jour des opérations d'expropriation, a violé l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; 2 / que la cour d'appel a écarté les termes de comparaison fournis par les expropriés sans motiver sa décision ; 3 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des expropriés ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les terrains expropriés qui étaient classés en zone INA au plan d'occupation des sols, donc non constructibles, n'étaient pas suffisamment viabilisés et se trouvaient dépourvus de réseaux de gaz, d'électricité basse tension et d'assainissement, ne pouvaient pas recevoir la qualification de terrain à bâtir, et en écartant les termes de comparaison relatifs à des parcelles viabilisées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la commune de Rouhling, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.