Municipality Expropriation Compensation Appeal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners appealed a decision by the Court of Appeal that set the compensation amount following the expropriation of their parcels by a municipality, arguing that the court wrongly refused to classify the land as building land despite the existence of utility networks, failed to adequately justify rejecting comparable sales evidence, and did not respond to their conclusions. The highest court rejected the appeals, reasoning that the expropriated land, classified as non-buildable under the local zoning plan and lacking essential utilities like gas, low-voltage electricity, and sanitation, could not be qualified as building land, thereby legally justifying the court's rejection of comparables related to serviced plots.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois; Municipality Expropriation Compensation Appeal Upheld: The highest court rejected the appeals, reasoning that the expropriated land, classified as non-buildable under the local zoning plan and lacking essential utilities like gas, low-voltage electricity, and sanitation, could not be qualified as building land, thereby legally justifying the court's rejection of comparables related to serviced plots.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected all appeals in its final order.
The court ordered the appellants to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur les pourvois n° s R 93-70.122 et S 93-70.123 formés par Mme Marie Andrée X..., demeurant à Folpersviller (Moselle), rue Sainte-Barbe, ferme du "Pfarwald",
II - Sur le pourvoi n° T 93-70.124 formé par M. Edmond Z..., demeurant à Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin), 3, côteau de la Pinède, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre des expropriations), au profit de la commune de Rouhling (Moselle), prise en la personne de son maire, domicilié en l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ;
Sur les pourvois n° R 93-70.122, S 90-70.123 et T 93-70.124 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, trois moyens de cassation identiques ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° R 93-70.122, S 93-70.123, et T 93-70.124 ;
Sur les trois moyens, réunis, de chacun des pourvois :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 1993) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant, au profit de la commune de Rouhling, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, en refusant de qualifier la parcelle de terrain à bâtir alors que les réseaux existaient au jour des opérations d'expropriation, a violé l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; 2 / que la cour d'appel a écarté les termes de comparaison fournis par les expropriés sans motiver sa décision ; 3 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des expropriés ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les terrains expropriés qui étaient classés en zone INA au plan d'occupation des sols, donc non constructibles, n'étaient pas suffisamment viabilisés et se trouvaient dépourvus de réseaux de gaz, d'électricité basse tension et d'assainissement, ne pouvaient pas recevoir la qualification de terrain à bâtir, et en écartant les termes de comparaison relatifs à des parcelles viabilisées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers la commune de Rouhling, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.