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93-70120 Généré par l'IA

Expropriation Appeal Inadmissibility Due to Untimely Service

Numéro de cause 93-70120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed an expropriation order issued by the departmental expropriation judge on March 3, 1993, by filing a declaration of appeal on March 30, 1993; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to serve notice of the appeal upon the expropriating department within the mandatory eight-day period following the declaration, as required by the relevant expropriation code article, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Article L. 12-5 du Code de l'expropriation, article 559 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Appeal Inadmissibility Due to Untimely Service: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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expropriation délai de résiliation dépôt tardif soustraction d'une chose mobilière qualité pour recourir demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Article L. 12-5 du Code de l'expropriation
This article served as the main ground for declaring the appeal lapsed (déchéance).
article 559 du nouveau Code de procédure civile
The Court explicitly rejected the application for sanctions based on this article, which was raised but deemed inapplicable by the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 12-5 du Code de l'expropriation

This article served as the main ground for declaring the appeal lapsed (déchéance).

article 559 du nouveau Code de procédure civile

The Court explicitly rejected the application for sanctions based on this article, which was raised but deemed inapplicable by the Court of Cassation.

Condamne M. Y..., envers le département d'Ille-et-Vilaine, aux dépens

This order assigns the costs of the proceedings to the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant à Brie (Ille-et-Vilaine), "l'Orgerie", en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1993 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit du département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le président du conseil général, domicilié en l'Hôtel du département à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de du département d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'il n'est pas justifié que M. Y..., qui a déclaré se pourvoir, le 30 mars 1993, contre une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine le 3 mars 1993, ait dénoncé dans la huitaine ce pourvoi au département d'Ille-et-Vilaine, partie expropriante ;

D'où il suit que la déchéance est encourue ;

Et attendu que les dispositions de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables devant la Cour de Cassation, la demande formée sur le fondement de cette disposition doit être écartée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE M. Fourdeux X... de son pourvoi ;

Rejette la demande en paiement d'une amende ;

Condamne M. Y..., envers le département d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.