Estate Expropriation Annulment Due to Decree Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation considered an appeal against a decision by the judge of expropriation, based on a public utility decree from 1987, which ordered the expropriation of property belonging to an estate in favor of a municipality. The court reasoned that because the underlying public utility decree was officially withdrawn by a subsequent decree in 1992, the original expropriation order, issued in 1989, must be annulled without referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, dit n'y avoir lieu à renvoi; Estate Expropriation Annulment Due to Decree Withdrawal: The court reasoned that because the underlying public utility decree was officially withdrawn by a subsequent decree in 1992, the original expropriation order, issued in 1989, must be annulled without referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited to establish the legal framework for the annulment of the expropriation order, which was based on a public utility declaration that was subsequently withdrawn.
This procedural ruling dictates that the case will not be sent back to a lower court after annulment.
This disposes of the costs associated with the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri F. Y..., agissant en qualité d'administrateur des successions de feu M. René Z..., décédé le 21 juillet 1977, et de feue Mme Paule X..., veuve Z..., décédée le 16 janvier 1985, domicilé ... (9e), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 mars 1989 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la commune de Levallois-Perret, prise en la personne de son maire, domicilié Hôtel de Ville de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Levallois-Perret, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 17 décembre 1987, le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine a, par l'ordonnance attaquée du 10 mars 1989, prononcé l'expropriation de biens appartenant aux époux Z..., au profit de la commune de Levallois-Perret ;
Attendu que l'arrêté susvisé ayant été retiré par arrêté du 6 avril 1992, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mars 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Levallois-Perret aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.