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93-70099 Généré par l'IA

Landowners Appeal of Expropriation Order Rejected

Numéro de cause 93-70099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Landowners appealed a decision by the expropriation judge, challenging the validity of the order on procedural grounds related to the required designation of the judge and the applicable date for the suppression of the real estate operations commission. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the expropriation judge had been regularly designated, the decision occurred after the relevant decree suppressing the commission became applicable, and there was no allegation that the judge based the ruling on non-original documents.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Landowners Appeal of Expropriation Order Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the expropriation judge had been regularly designated, the decision occurred after the relevant decree suppressing the commission became applicable, and there was no allegation that the judge based the ruling on non-original documents.

Mots-clés

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expropriation motifs de cassation biens immeubles suppression de titres droit foncier décisions incidentes

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

Condamne les époux X..., envers la communauté urbaine de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs and execution expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Charles, demeurant ... (Bas-Rhin) et Mme Y... Marie, épouse X..., demeurant à la même adresse, en cassation d'une ordonnance rendue le 8 février 1993 par le juge de l'expropriation du Bas-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Strasbourg, au profit de la communauté urbaine de Strasbourg, prise en la personne de sa présidente, BP n° 1049 1050 F Strasbourg Cédex (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'ordonnance que le juge de l'expropriation qui a statué avait été régulièrement désigné le 3 janvier 1992 par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Colmar, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression de la commission des opérations immobilières, est devenu applicable et qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de documents non conformes aux originaux ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la communauté urbaine de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.