Legislator Jurisprudence & Législation
93-70095 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Compiègne Expropriation Proceedings

Numéro de cause 93-70095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a decision made by the judge of expropriation for the department concerning expropriation proceedings initiated by the public interest body of the Compiègne region. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to specify any regular grounds for quashing the lower court's decision, and this deficiency was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the time limit mandated by procedural rules, leading to dismissal on grounds of inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility in Compiègne Expropriation Proceedings: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to specify any regular grounds for quashing the lower court's decision, and this deficiency was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the time limit mandated by procedural rules, leading to dismissal on grounds of inadmissibility.

Mots-clés

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délais de procédure motifs de cassation moment du dépôt expropriation motifs d'intérêt public recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation
The appeal was declared inadmissible because the required supplementary brief was not filed within the prescribed time limit under this article.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court for the deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible because the required supplementary brief was not filed within the prescribed time limit under this article.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court for the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X..., demeurant ... (16e),

2 / M. François X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3 / Mme Marie-Agnès X..., épouse Y..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mars 1993 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais, au profit du SIVOM de Compiègne (Syndicat à vocation multiple des communes de la région de Compiègne), dont le siège est hôtel de ville à Compiègne (Oise), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la pruduction d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers le SIVOM de Compiègne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.