Appeal Inadmissibility in Compiègne Expropriation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a decision made by the judge of expropriation for the department concerning expropriation proceedings initiated by the public interest body of the Compiègne region. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to specify any regular grounds for quashing the lower court's decision, and this deficiency was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the time limit mandated by procedural rules, leading to dismissal on grounds of inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility in Compiègne Expropriation Proceedings: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to specify any regular grounds for quashing the lower court's decision, and this deficiency was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the time limit mandated by procedural rules, leading to dismissal on grounds of inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required supplementary brief was not filed within the prescribed time limit under this article.
Cited to establish the composition of the court for the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain X..., demeurant ... (16e),
2 / M. François X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3 / Mme Marie-Agnès X..., épouse Y..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mars 1993 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais, au profit du SIVOM de Compiègne (Syndicat à vocation multiple des communes de la région de Compiègne), dont le siège est hôtel de ville à Compiègne (Oise), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la pruduction d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers le SIVOM de Compiègne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.