Divorce Appeal Regarding Fault Assessment and Procedural Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding between spouses, the husband appealed a decision by the Court of Appeal, arguing that the lower court failed to address his submissions and violated the Civil Code by incorrectly assessing the fault alleged as grounds for divorce. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had indeed responded to the arguments raised and that the appeal essentially sought to challenge the Court of Appeal's sovereign factual determination regarding the alleged misconduct constituting fault under the relevant Civil Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Divorce Appeal Regarding Fault Assessment and Procedural Compliance: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had indeed responded to the arguments raised and that the appeal essentially sought to challenge the Court of Appeal's sovereign factual determination regarding the alleged misconduct constituting fault under the relevant Civil Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal because the cited article did not establish a fault constituting grounds for divorce as assessed by the Court of Appeal.
This provision was cited to establish the composition of the bench that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvestre Monerville X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Christiane Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués comme cause de divorce dans la procédure opposant les époux X...-Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.