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92-19191 Généré par l'IA

Plaintiff v. Defendant on Compensation for Injury

Numéro de cause 92-19191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A plaintiff injured in an accident caused by the defendant appealed a lower court's decision that limited his compensation for physiological harm and economic loss, arguing the awarded amounts were significantly lower than the estimated lifetime salary loss based on his pre-accident earnings. The high court rejected the appeal, holding that the appellate court adequately reasoned its decision by basing the compensation amounts on an analysis of medical documents, submitted evidence, the plaintiff's age at the time of injury stabilization, his profession, and expert medical reports regarding the professional impact of his injuries, concluding the lower court was not required to detail a refutation of the plaintiff's specific financial arguments.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Plaintiff v. Defendant on Compensation for Injury: The high court rejected the appeal, holding that the appellate court adequately reasoned its decision by basing the compensation amounts on an analysis of medical documents, submitted evidence, the plaintiff's age at the time of injury stabilization, his profession, and expert medical reports regarding the professional impact of his injuries, concluding the lower court was not required to detail a refutation of the plaintiff's specific financial arguments.

Mots-clés

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indemnité pour perte de gain atteinte corporelle due à l'accident calcul des dommages-intérêts moyens de preuve médicaux demande de prestation d'assurance responsabilité de l'avocat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1 / de M. Henry Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Groupama Loire et Haute-Loire, dont le siège social est ... à Saint-Priest-en-Jarez (Loire),

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du président E. Loubet à Saint-Etienne (Loire), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y... et de la compagnie Groupama Loire et Haute-Loire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1992), que M. X..., victime d'un accident dont M. Y... n'a pas contesté être responsable, a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie Groupama Loire et Haute-Loire, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation du préjudice physiologique et de la perte économique à des montants respectifs de cent vingt mille francs (120 000) et deux cent cinquante mille francs (250 000), alors qu'auraient été ainsi délaissées les conclusions d'appel de la victime qui démontraient que, du fait de l'accident, elle avait subi une perte annuelle en moyenne de salaires atteignant soixante et onze mille sept cent quatre-vingt-six francs (71 786) soit, sur les dix-sept ans qui la séparaient de l'âge de la retraite, un million deux cent vingt mille trois cent soixante-deux francs (1 220 362), et qu'ainsi l'arrêt aurait violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel évalue ces chefs de préjudice après s'être référée aux documents médicaux, aux justificatifs produits, à l'âge de la victime à la date de la consolidation et à son activité, et avoir analysé les expertises médicales, en particulier sur l'incidence professionnelle des blessures ; que, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumenttion de M. X..., elle a ainsi motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.