Legislator Jurisprudence & Législation
92-18113 Généré par l'IA

Divorce Fault and Spousal Support Appeal Rejection

Numéro de cause 92-18113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision by the Court of Appeal, which, following a prior cassation, pronounced the divorce of the parties to the fault of the husband and ordered him to pay compensatory spousal support. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellant's claims regarding the failure to respond to submissions and lack of legal basis, under the Civil Code article concerning divorce, were essentially an attempt to challenge the appellate court's sovereign power to assess the evidentiary value of the respondent's submitted statements and to determine the respondent's needs and the appropriate amount for the compensatory allowance.

Regeste Legislator

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article 271 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Divorce Fault and Spousal Support Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellant's claims regarding the failure to respond to submissions and lack of legal basis, under the Civil Code article concerning divorce, were essentially an attempt to challenge the appellate court's sovereign power to assess the evidentiary value of the respondent's submitted statements and to determine the respondent's needs and the appropriate amount for the compensatory allowance.

Mots-clés

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opposition au divorce demande en justice qualité pour recourir décisions sur preuves cas de rigueur conjugal pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly ordered the rejection of the appeal.

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies) au profit de Mme Marcelle Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qui a prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts du mari et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, d'apprécier la valeur et la portée des attestations produites aux débats par Mme Y... et de déterminer les besoins de celle-ci et le montant de la prestation compensatoire ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.