Legislator Jurisprudence & Législation
92-17791 Généré par l'IA

Husband's Violent Behavior Insufficient for Divorce Appeal Overturn

Numéro de cause 92-17791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation overturned a decision by the Court of Appeal that granted a divorce request based on the husband's established violent behavior towards his wife. The Court reasoned that to grant a divorce based on fault under the Civil Code, the appellant court failed to legally establish both that the conduct constituted a serious or repeated breach of marital duties and obligations and that it rendered the continuation of cohabitation intolerable, thus depriving its decision of a necessary legal basis.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 242 du Code civil, Art. 242 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Husband's Violent Behavior Insufficient for Divorce Appeal Overturn: The Court reasoned that to grant a divorce based on fault under the Civil Code, the appellant court failed to legally establish both that the conduct constituted a serious or repeated breach of marital duties and obligations and that it rendered the continuation of cohabitation intolerable, thus depriving its decision of a necessary legal basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce manquement au devoir cause de l'obligation violence domestique absence de vie commune consentement du conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 242 du Code civil

The appeal was allowed (cassation) because the Court of Appeal failed to properly apply this article regarding the conditions for granting divorce.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François W., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile - 1ère section), au profit de Mme Marcelle N. épouse W., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1994, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. W., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme W., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave au renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt, pour accueillir la demande principale en divorce de la femme et prononcer le divorce des époux W.-N. à leurs torts partagés, se borne à énoncer que le comportement violent du mari à l'égard de son épouse est établi par les attestations de celle-ci et que la demande est fondée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce comportement constituait une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commmune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne Mme W., envers M. W., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.