Moped Operator v. Tractor Driver and Insurer Regarding Unlit Beacon
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person operating a moped sued the driver of an agricultural tractor and the driver's insurer for damages sustained in a collision, arguing the tractor driver was at fault for failing to use a required rotating beacon (gyrophare). The appellate court dismissed the claim, attributing the accident solely to the moped operator's failure to control speed. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that because the accident occurred in broad daylight, the tractor was stationary and not encroaching on the moped's lane, the absence of the beacon could not be causally linked to the collision, which was legally attributable only to the moped operator's fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Moped Operator v. Tractor Driver and Insurer Regarding Unlit Beacon: The appellate court dismissed the claim, attributing the accident solely to the moped operator's failure to control speed. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that because the accident occurred in broad daylight, the tractor was stationary and not encroaching on the moped's lane, the absence of the beacon could not be causally linked to the collision, which was legally attributable only to the moped operator's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
This provision addresses the costs associated with the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François-Xavier Z..., demeurant 12, bois de la Morinne à Auvilliers-en-Gâtinais, Beauchamps-sur-Huillard (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de :
1 / M. Laurent X..., demeurant "Bumanderie" à Beauchamps-sur-Huillard (Loiret),
2 / Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (1er), prise dans la procédure par M. Maurice Y..., agent local de ladite compagnie, domicilié ... (Loiret), défendeurs à la cassation ;
En présence de :
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM du Loiret ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mai 1992), que le cyclomoteur de M. Z... est entré en collision avec le tracteur agricole conduit par M. X... ;
que, blessé, M. Z... a assigné M. X... en réparation, ainsi que son assureur, les Assurances générales de France ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en retenant une faute exclusive de M. Z..., alors qu'ayant constaté que le tracteur n'était pas muni de gyrophare la cour d'appel ne pouvait exclure toute indemnisation du dommage subi par M. Z... au prétexte de l'absence d'un lien de causalité entre la faute de M. X... et l'accident ; que M. Z..., si le gyrophare avait fonctionné, aurait nécessairement été averti de l'arrivée en sens inverse d'un véhicule de grande largeur dont la présence lui était masquée par un virage et des herbes et arbustes réduisant la visibilité et l'aurait incité à ralentir son allure ; que, dès lors, en niant l'existence d'un lien de causalité entre l'absence fautive de gyrophare et la collision, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'accident s'est produit en plein jour, que le tracteur était à l'arrêt au moment du choc sans empiéter sur la voie de gauche, et que M. Z... admet qu'il n'était pas maître de sa vitesse ;
Que, de ces constatations et énonciations, l'arrêt a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'absence d'un gyrophare sur le tracteur était sans relation avec l'accident qui n'était dû qu'à la faute exclusive de M. Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.