Insurer's Appeal of Joint Liability Judgment and Suspension of Provisional Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a judgment that had held it jointly liable with others for damages arising from interrupted building renovation work originally contracted by a property co-owner to an architect and a company, which had subsequently subcontracted part of the work to another company for which the appellant was allegedly the insurer. The insurer sought to suspend the provisional enforcement of the judgment, arguing that the lower court erred by not resolving the factual issue of whether an insurance contract existed and by improperly placing the burden of proof on the insurer to demonstrate the negative, i.e., the non-existence of such a contract, to stop enforcement. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the First President of the Court of Appeal acted within their discretionary power in determining that the appellant failed to establish that the immediate execution of the judgment would result in manifestly excessive consequences for the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 524 du nouveau Code de procédure; Insurer's Appeal of Joint Liability Judgment and Suspension of Provisional Enforcement: The insurer sought to suspend the provisional enforcement of the judgment, arguing that the lower court erred by not resolving the factual issue of whether an insurance contract existed and by improperly placing the burden of proof on the insurer to demonstrate the negative, i.e., the non-existence of such a contract, to stop enforcement. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the First President of the Court of Appeal acted within their discretionary power in determining that the appellant failed to establish that the immediate execution of the judgment would result in manifestly excessive consequences for the insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited in the appeal concerning the suspension of provisional execution, was implicitly confirmed by the rejection of the ground alleging its violation.
This article, cited in the appeal concerning the burden of proof for the existence of an insurance contract, was implicitly confirmed by the rejection of the ground alleging its violation.
The decision explicitly orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Crama) de Centre-Atlantique, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juin 1992 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1 / de M. Guy X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / de la société en nom collectif Isore, dont le siège social est anciennement ... (8e), et actuellement ... (17e),
3 / de M. Samuel A..., architecte, demeurant ... (6e),
4 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (1er),
5 / de la société Cyril sweet et partners France, dont le siège social est ... (8e),
6 / de M. Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SNED, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
7 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), dont le siège social est ... (15e),
8 / du bureau de contrôle Socotec, dont le siège est ... (1er),
9 / de M. Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres), pris en qualité de mandataire-liquidateur de la société SNDR, dont le siège social est commune de Chize à Beguières (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre-Atlantique, de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la société Isore, de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. Z..., Y..., ès qualités, M. A..., la société Cyril sweet et partners France, et contre le bureau Socotec ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 juin 1992 ), que l'indivision X... société Isore (l'indivision) ayant confié des travaux de rénovation de son immeuble à M. A... et à la société SNED, celle-ci a sous-traité à la société SNDR (la société) une partie de ces travaux ; que ceux-ci ayant été interrompus, l'indivision a demandé l'indemnisation de son préjudice et qu'en tant qu'assureur de la société SNDR, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique (la Crama) a, par un jugement réputé contradictoire, été condamnée in solidum avec M. A... et la compagnie Assurances générales de France, assureur de celui-ci, à réparer le dommage invoqué ;
que la Crama, soutenant qu'elle n'était pas l'assureur de la société, a fait appel de ce jugement et demandé au premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette demande en retenant que la Crama ne démontrait pas que les conséquences de la condamnation étaient manifestement excessives, alors que, d'une part, en ne tranchant pas le point de fait élémentaire touchant l'existence même d'un contrat d'assurance, le premier président aurait violé l'article 524 du nouveau Code de procédure, alors que, d'autre part, en retenant que la Crama n'apportait pas la preuve négative qu'elle ne détenait aucun contrat d'assurance intéressant la société, le premier président aurait violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le texte précité ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président retient que la Crama n'établissait pas que l'exécution immédiate du jugement, aux risques et périls de poursuivants dont la solvabilité n'est pas discutée, entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre-Atlantique, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.