Legislator Jurisprudence & Législation
91-21715 Généré par l'IA

Social Security Collection Agency v. Company Regarding Overseas Displacement Allowances

Numéro de cause 91-21715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose when a social security collection agency reassessed a company's contributions by including flat-rate grand displacement allowances paid to employees working on projects in a specific overseas department, where the employer also covered lodging and meal expenses. The appellate court had partially canceled this reassessment, reasoning that since employees incurred additional costs like laundry and phone bills, the allowance appeared to be used for its intended purpose. The high court overturned this decision, ruling that the presumption that a flat-rate allowance conforms to its purpose applies exclusively when compensation for extra food and lodging costs is made *entirely* as a flat-rate allowance; if the employer directly pays for lodging and meals while also providing a supplemental allowance, the employer bears the burden of proving the supplemental allowance was used appropriately.

Regeste Legislator

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article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Collection Agency v. Company Regarding Overseas Displacement Allowances: The appellate court had partially canceled this reassessment, reasoning that since employees incurred additional costs like laundry and phone bills, the allowance appeared to be used for its intended purpose. The high court overturned this decision, ruling that the presumption that a flat-rate allowance conforms to its purpose applies exclusively when compensation for extra food and lodging costs is made *entirely* as a flat-rate allowance; if the employer directly pays for lodging and meals while also providing a supplemental allowance, the employer bears the burden of proving the supplemental allowance was used appropriately.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale indemnité et frais constitution de sûretés allocation compensatoire litige d'assurances sociales frais liés au handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975

These articles formed the basis for the Court's ruling that the Court of Appeal misapplied the law concerning the assessment of social security contributions.

Rejette la demande formée par la société Biazzi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request for indemnity made by the defendant.

Condamne la société Biazzi, envers l'Urssaf du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was cited in the dispositive to rule on the costs of the cassation procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Biazzi, dont le siège social est à Vinzelles, Aiguillon (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Urssaf du Lot-et-Garonne, de Me Odent, avocat de la société Biazzi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 20 juin 1989, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Biazzi pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1988, les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées par cette société à ses salariés occupés sur des chantiers sis dans le département de la Guadeloupe et dont les frais de logement et de nourriture étaient pris en charge par l'employeur ;

Attendu que, pour annuler partiellement ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les salariés concernés par celui-ci ayant à supporter, outre les frais de leur logement et de leur nourriture, des dépenses de blanchissage et de téléphone, l'indemnité de grand déplacement qui leur est versée paraît être utilisée conformément à son objet ;

Attendu, cependant, que c'est exclusivement dans le cas où l'indemnisation des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement consécutives au grand déplacement est effectuée en totalité sous la forme d'une allocation forfaitaire que celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet dans la limite fixée par voie réglementaire ; que si l'employeur procède à la fois à un paiement direct desdites dépenses à l'hôtelier qui loge et nourrit le salarié et au versement d'une indemnité complémentaire à ce dernier, il lui incombe de prouver l'utilisation de cette indemnité conformément à son objet ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

Et sur la demande formée par la société Biazzi au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Rejette la demande formée par la société Biazzi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Biazzi, envers l'Urssaf du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.