Appeal Inadmissible for Lack of Stated Ground for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant filed an appeal seeking to overturn a Court of Appeal decision but confined the appeal solely to factual assertions without citing any violation of a legal principle, contrary to the requirements of articles 604 and 989 of the New Code of Civil Procedure which mandate the statement of a ground for cassation. Consequently, the Supreme Court declared the appeal inadmissible based on the failure of the appeal to articulate a valid legal challenge to the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible for Lack of Stated Ground for Cassation: Consequently, the Supreme Court declared the appeal inadmissible based on the failure of the appeal to articulate a valid legal challenge to the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the appeal must state a ground for cassation, which the appeal failed to do, leading to its declaration of inadmissibility.
This clause explicitly orders the appellant to pay the costs related to the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Ancenis (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de Mme Jocelyne Z..., demeurant à Ancenis (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / l'ASSEDIC Atlantique Anjou, AGS, sise à Ancenis (Loire-Atlantique), ...,
2 / M. Vincent X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Transports Locations Gouvaud (TLG), domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.