Company v. Former Employee (Article 700 Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company sought to overturn a judgment from the labor court that had ordered it to pay a former employee a sum under the former Article 700 of the Code of Civil Procedure, arguing that the lower court ruled on a matter that was not requested. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground of appeal inadmissible because it was the appellant's responsibility to properly present its requests to the labor court according to the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Company v. Former Employee (Article 700 Claim): The Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground of appeal inadmissible because it was the appellant's responsibility to properly present its requests to the labor court according to the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision rules on the allocation of costs associated with the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Micaela, prise en la personne de sa gérante Melle Janine X..., dont le siège est ... à Menton (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de Mme Gislaine Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Micaela fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 17 septembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., son ancienne salariée, une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont statué sur des choses qui ne leur étaient pas demandées ;
Mais attendu qu'il appartient à la société de présenter au conseil de prud'hommes une requête dans les conditions prévues aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Micaela, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.