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90-45878 Généré par l'IA

Company v. Former Employee (Article 700 Claim)

Numéro de cause 90-45878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant company sought to overturn a judgment from the labor court that had ordered it to pay a former employee a sum under the former Article 700 of the Code of Civil Procedure, arguing that the lower court ruled on a matter that was not requested. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground of appeal inadmissible because it was the appellant's responsibility to properly present its requests to the labor court according to the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Company v. Former Employee (Article 700 Claim): The Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground of appeal inadmissible because it was the appellant's responsibility to properly present its requests to the labor court according to the relevant procedural articles.

Mots-clés

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article du CPC litiges du travail motifs de cassation décisions incidentes norme de travail perte d'emploi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société Micaela, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the allocation of costs associated with the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Micaela, prise en la personne de sa gérante Melle Janine X..., dont le siège est ... à Menton (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de Mme Gislaine Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Micaela fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 17 septembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., son ancienne salariée, une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont statué sur des choses qui ne leur étaient pas demandées ;

Mais attendu qu'il appartient à la société de présenter au conseil de prud'hommes une requête dans les conditions prévues aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Micaela, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.