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91-45632 Généré par l'IA

Employee Acceptance of Conversion Agreement Following Economic Dismissal

Numéro de cause 91-45632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed an appeal concerning an employee who accepted a conversion agreement following a dismissal for economic reasons, where the lower court denied damages, holding that the employee's acceptance implied mutual agreement, precluding contestation of the termination's basis. The highest court quashed the lower court's decision on this point, reasoning that a conversion agreement leading to job termination, even if mutually agreed upon, still requires the underlying existence of an economic ground for dismissal, which the judge must verify upon contestation, thereby violating the relevant labor code articles.

Regeste Legislator

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L. 321-6, L. 511-1; Employee Acceptance of Conversion Agreement Following Economic Dismissal: The highest court quashed the lower court's decision on this point, reasoning that a conversion agreement leading to job termination, even if mutually agreed upon, still requires the underlying existence of an economic ground for dismissal, which the judge must verify upon contestation, thereby violating the relevant labor code articles.

Mots-clés

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convention de rupture changement d'emploi renonciation à des prétentions de salaire droit économique acceptation de l'offre décision motivée

Dispositions légales citées

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L. 321-6
Cited as a legal basis that was violated when the lower court ruled against the employee's claim for damages for unfair dismissal.
L. 511-1
Cited as a legal basis that was violated when the lower court ruled against the employee's claim for damages for unfair dismissal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 321-6

Cited as a legal basis that was violated when the lower court ruled against the employee's claim for damages for unfair dismissal.

L. 511-1

Cited as a legal basis that was violated when the lower court ruled against the employee's claim for damages for unfair dismissal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ridha X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de la société Maisons Phénix Provence venant aux droits de la SNC Compagnie d'exploitation des hôtels Jeandet -CEHJ, dont le siège est immeuble 4, Energy Park, ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maisons Phénix Provence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 décembre 1985 par la société Compagnie d'exploitation des hôtels Jeandet, devenue par la suite la Compagnie d'exploitation internationale des hôtels de la compagnie immobilière, et aux droits de laquelle se trouve la société Maisons Phénix Provence ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable, il a été, le 9 juin 1989, licencié pour motif économique ; qu'il a accepté une convention de conversion ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que l'acceptation par le salarié de la convention de conversion emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord et que de ce fait, le salarié ne peut ultérieurement contester la réalité et le sérieux de la rupture intervenue ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Maisons Phénix Provence, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.