Employee Status Claim Rejected Due to De Facto Management Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to establish a claim via the labor court, arguing he was an employee of a limited liability company, supported by evidence of pay stubs and social contributions, despite the liquidator asserting he was the de facto manager. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court, without distorting the facts or reversing the burden of proof, correctly determined that the appellant acted as the de facto director of the company and received no direction, thereby establishing that no relationship of subordination existed, which is essential for a contract of employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article L. 121-1 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article 688 du Nouveau Code de procédure civile; Employee Status Claim Rejected Due to De Facto Management Status: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court, without distorting the facts or reversing the burden of proof, correctly determined that the appellant acted as the de facto director of the company and received no direction, thereby establishing that no relationship of subordination existed, which is essential for a contract of employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the composition of the court for the public hearing.
This article is traditionally the legal basis for the rejection of the appeal, although it is not explicitly cited in the final orders, the rejection implies its application in the procedural context of the cassation decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert, Jean-Marie Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile et sociale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Domaine du Bois Fleuri, ... (Alpes-Maritimes), demeurant immeuble Le Berlioz, 10, avenue des Dames Blanches, Antibes (Alpes-Maritimes),
2 / des ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Domaine du Bois Fleuri, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1991) d'avoir jugé qu'il n'était pas le salarié de la société Domaine du Bois Fleuri et que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige l'opposant à la société alors que, selon le moyen, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif, d'en rapporter la preuve ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'exposant avait produit des bulletins de salaires ; que ce dernier avait fait valoir, sans être démenti, qu'il avait cotisé à la sécurité sociale et était affilié à plusieurs caisses de cadres ;
que pour refuser à M. Y... la qualité de salarié, la cour d'appel a déclaré qu'il n'en rapportait pas la preuve ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail fut à tout le moins apparent, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et partant, a violé l'article 1315 du Code civil ;
alors qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait dûment "contesté la qualité de dirigeant de fait" dans la société Domaine du Bois Fleuri, alléguée par ses adversaires ; qu'il ajoutait qu'"il est clair et net qu'il n'a jamais été désigné comme gérant, qu'au surplus il ne remplit pas les conditions spécifiques relatives à la détention de parts qui pourraient correspondre à la notion de possession de capital à laquelle la jurisprudence se réfère pour relever la direction de fait" ;
qu'en déclarant que M. Y... ne contestait pas sa qualité d'associé au sein de ladite société, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, à titre
subsidiaire, la qualité d'associé même majoritaire n'est pas exclusive de celle de salarié ; qu'en déclarant que l'exposant, en tant qu'associé de fait, ne pouvait être salarié de la société Domaine du Bois Fleuri, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, hors toute dénaturation et sans inverser les règles de la preuve, ont relevé que M. Y... était dirigeant de fait de l'entreprise, et ne recevait aucune directive de quiconque ;
que dès lors ils ont pu juger qu'aucun lien de subordination ne le liait à la société ce qui excluait l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et des ASSEDIC-AGS des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.