Tax Assessment Challenge and Interrupted Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tax authority appealed a lower court decision that allowed a taxpayer's suit challenging a tax assessment and rejection of a prior administrative claim to proceed, despite being filed after the statutory two-month period following the administrative rejection. The lower court reasoned that a prior, but lapsed (perdu), writ of summons issued within the time limit had validly interrupted the prescription period. The High Court quashed the judgment, reasoning that a writ of summons whose lapse has been established cannot interrupt the prescription period, thereby violating the relevant civil and fiscal procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2247 du Code civil, Art. 2247 du Code civil, Art. 757 du Code de procédure civile, Art. R.199-1 du livre des procédures fiscales, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 nouveau Code de procédure civile; Tax Assessment Challenge and Interrupted Prescription Period: The lower court reasoned that a prior, but lapsed (perdu), writ of summons issued within the time limit had validly interrupted the prescription period. The High Court quashed the judgment, reasoning that a writ of summons whose lapse has been established cannot interrupt the prescription period, thereby violating the relevant civil and fiscal procedure articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited together with other provisions as the legal basis for the violation found by the Court of Cassation.
Cited together with other provisions as the legal basis for the violation found by the Court of Cassation.
Cited as the provision whose interpretation regarding prescription interruption was violated by the lower court.
Applied by the Court to rule without referral after cassation.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the defendant.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié à Paris (12e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de M. Claude X..., demeurant à Paris (14e), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2247 du Code civil et 757 du Code de procédure civile, ensemble l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la réclamation de M. X... contre un avis de recouvrement émis le 24 avril 1986 à la suite d'un redressement de droits de mutation a été rejetée par décision du 10 janvier 1989 ; que M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Nord devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 17 janvier 1990, "sur et aux fins d'un acte précédent du 9 mars 1989", pour être déchargé des droits et pénalités et être remboursé des ses frais de procédure ;
Attendu que l'Administration ayant soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. X..., en invoquant la prescription en raison de ce que l'action n'avait pas été exercée dans les deux mois suivant la notification de la décision prise sur sa réclamation, le Tribunal a déclaré l'assignation du 17 janvier 1990 recevable aux motifs que la caducité n'entraîne ni la déchéance ni la forclusion et que l'assignation du 9 mars 1989, qui, quoique caduque, était régulière en la forme avait été délivrée dans les délais de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales et avait valablement interrompu le délai pour agir ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... envers M. le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge ceux de l'instance devant le Tribunal ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.