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92-14619 Généré par l'IA

Appeal Regarding Contractual Deadline Interpretation

Numéro de cause 92-14619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision where the lower court interpreted an ambiguous clause in a legal instrument, specifically a margin notation, as establishing a definitive deadline (term) rather than a suspensive condition, thus rendering the condition precedent argument inapplicable. The highest court upheld the lower court's ruling, reasoning that its interpretation of the contract's ambiguous terms was sovereign and did not constitute a distortion of the facts, thereby legally justifying the decision to reject the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Contractual Deadline Interpretation: The highest court upheld the lower court's ruling, reasoning that its interpretation of the contract's ambiguous terms was sovereign and did not constitute a distortion of the facts, thereby legally justifying the decision to reject the appeal.

Mots-clés

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interprétation du contrat inobservation du délai légal décision préjudicielle attaquable argumentation motivée interprétation du droit délai de paiement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne Mlle Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Reine Y... de Jorna, demeurant Château de Varennes à Champsecret (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Jean-François X..., demeurant ... (Manche),

2 / de Mme Nicole A..., épouse X..., demeurant ... (Manche), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte, que la mention portée en marge ne pouvait constituer une condition suspensive, mais s'analysait comme un terme, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.