Construction Contract Dispute: Appeal and Cross-Appeal on Extra Work Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe primary appeal, concerning a construction contract taken over by a company that sued the project owner for extra work, was rejected because the lower court reasonably relied on an expert's report that excluded the disputed invoices, thus implicitly addressing the appellant's arguments. However, the cross-appeal was partially upheld because the lower court improperly awarded payment for supplementary work beyond the fixed price, ruling that under the civil code, extra work not authorized in writing by the owner cannot be claimed for amounts exceeding the agreed-upon fixed contract price, regardless of whether the extra work was deemed essential for completing the main contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1793 du Code civil, article 1134 du même code, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Construction Contract Dispute: Appeal and Cross-Appeal on Extra Work Compensation: However, the cross-appeal was partially upheld because the lower court improperly awarded payment for supplementary work beyond the fixed price, ruling that under the civil code, extra work not authorized in writing by the owner cannot be claimed for amounts exceeding the agreed-upon fixed contract price, regardless of whether the extra work was deemed essential for completing the main contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order as a legal basis for quashing the decision concerning the payment of supplementary works beyond the lump-sum contract.
Cited in the final order alongside Article 1793 of the Civil Code as a legal basis for quashing the decision concerning the payment of supplementary works beyond the lump-sum contract.
Cited by the main appeal in its arguments, but the Court ultimately rejected the grounds, making the provision inapplicable to the final operative part.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale entreprise corse (SGEC), société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Bastia (Corse), avenue de la Libération, représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Verdier, société anonyme, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
La société Verdier a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 octobre 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société générale entreprise corse, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Verdier, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bastia, 9 mars 1992), que la société Verdier, maître de l'ouvrage, a, par marché du 22 août 1988, chargé la Société construction nouvelle de Balagne de la réalisation de 24 villas et de travaux de voiries et réseaux divers ; que ce marché a été repris le 4 octobre 1988 par la Société générale entreprise corse (société SGEC) laquelle a assigné la société Verdier en paiement de travaux supplémentaires ;
Attendu que la société SGEC fait grief à l'arrêt de limiter les sommes dues par la société anonyme Verdier, alors, selon le moyen, "1 ) que la SGEC avait fait valoir que l'expert avait pris en compte une facture en date du 4 avril 1990, émise par la société Construction Nouvelle de Balagne, d'un montant de 1 600 000 francs ;
qu'elle avait fait valoir que cette facture, qui concernait des travaux non réalisés, à l'époque, et émanait d'une société du groupe Verdier, constituait une facture de complaisance, dont il n'était nullement justifié l'encaissement ; qu'en ne s'expliquant pas sur la réalité de cette facture prétendument financée par la société Verdier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la SGEC avait également fait valoir que deux factures de 18 144 francs et 16 848 francs concernaient la construction d'un immeuble Fango et non le chantier des Hauts de Biguglia II, si bien
qu'elles avaient été, à tort, prises en considération par l'expert ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu, à l'exclusion du montant de la révision en raison de l'absence de clause contractuelle, le compte proposé par l'expert qui n'avait pas pris en considération les factures litigieuses, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1793 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu que lorsqu'un architecte ou une entreprise s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation du prix ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan si ces changements ou ces augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ;
Attendu que, pour condamner la société Verdier à payer à la société SGEC des sommes supérieures au montant global et forfaitaire, prévu dans le marché, l'arrêt relève que les travaux admis par l'expert correspondent bien à ceux qui étaient expressément énumérés dans le marché ou à ceux qui se sont avérés indispensables pour la réalisation des constructions et travaux de voirie prévus, que, sans les travaux supplémentaires retenus par l'expert, la réalisation des travaux expressément stipulés dans le marché n'aurait pas été possible et que ces travaux supplémentaires doivent être pris en compte ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Verdier à payer le coût des travaux supplémentaires au delà du marché forfaitaire, l'arrêt rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société SGEC aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.