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92-14254 Généré par l'IA

Contractor's Late Appeal Briefs and Revocation of Brief Submission Deadline

Numéro de cause 92-14254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning construction work, the appellate court allowed the defendant contractor to file defensive and incidental appeal briefs after the instruction had been closed, retroactively revoking the closure order to the date a principal appeal was declared admissible by the case management judge, and setting the new closure date for the hearing date. The high court quashed this decision because, when revoking a closure order after the debates are closed, the judge is required to order the reopening of the debates, a procedural step the appellate court failed to follow, thus violating the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Contractor's Late Appeal Briefs and Revocation of Brief Submission Deadline: The high court quashed this decision because, when revoking a closure order after the debates are closed, the judge is required to order the reopening of the debates, a procedural step the appellate court failed to follow, thus violating the relevant procedural article.

Mots-clés

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délai légal de procédure entrepreneur forclusion pour tardiveté décision préjudicielle attaquable violation des distances limites réouverture du dossier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by improperly handling the revocation of the closing order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by improperly handling the revocation of the closing order.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1992

This is the dispositive act of the main ruling based on the violation of procedural law.

Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court explicitly orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Pierre Z...,

2 ) Mme Jacqueline Y... de la Cour, épouse Z..., demeurant ensemble Vaux-Brie-Bardenac à Chalais (Charente) en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit de M. Gérard X..., entreprise générale du bâtiment, demeurant ... (Charente), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Beachlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions en défense et d'appel incident déposées le 7 janvier 1992, date de l'ordonnance de clôture, par M. X..., intimé sur l'appel principal des époux Z... et pour révoquer l'ordonnance de clôture et la fixer à la date de l'audience des plaidoiries, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 1992) retient que le conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l'appel principal, par ordonnance du 9 janvier 1992, la procédure n'avait été en état d'être jugée qu'à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture de l'instruction après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.