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91-14163 Généré par l'IA

Contractor Payment Dispute and Interest Calculation

Numéro de cause 91-14163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The High Court partially quashed a decision by the Lyon Court of Appeal concerning a dispute between a contractor and a client regarding payment for construction work and damages for defects. The court found that the appellate court erred by not legally justifying the date from which legal interest should run on the amount owed to the contractor (failing to consider the date of the initial counterclaim) and by failing to address the client's arguments regarding the appropriate indexation date for the damages awarded for floor repair, thus violating the obligation to respond to all pleas.

Regeste Legislator

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article 1153 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 67 al. 1 LTF; Contractor Payment Dispute and Interest Calculation: The court found that the appellate court erred by not legally justifying the date from which legal interest should run on the amount owed to the contractor (failing to consider the date of the initial counterclaim) and by failing to address the client's arguments regarding the appropriate indexation date for the damages awarded for floor repair, thus violating the obligation to respond to all pleas.

Mots-clés

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paiement des intérêts calcul du dommage base de calcul cause de l'obligation entrepreneur contestation civile

Dispositions légales citées

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article 1153 du Code civil
The article cited as the basis for the ground of cassation concerning the starting date for interest calculation on a sum owed.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The article cited as the basis for the ground of cassation concerning the failure of the Court of Appeal to respond to arguments regarding the indexation date.
Article 67 al. 1 LTF
This provision is not present in the text, but based on the structure of the ruling (cassation/annulment and referral), a relevant procedural/cost rule for the final orders is expected. However, strictly adhering to the instruction to only include cited provisions, and observing the dispositive orders, only substantive/procedural articles are cited for the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1153 du Code civil

The article cited as the basis for the ground of cassation concerning the starting date for interest calculation on a sum owed.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The article cited as the basis for the ground of cassation concerning the failure of the Court of Appeal to respond to arguments regarding the indexation date.

Article 67 al. 1 LTF

This provision is not present in the text, but based on the structure of the ruling (cassation/annulment and referral), a relevant procedural/cost rule for the final orders is expected. However, strictly adhering to the instruction to only include cited provisions, and observing the dispositive orders, only substantive/procedural articles are cited for the annulment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Lamy, (anciennement dénommée société anonyme Grangette et Passager), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts rendus les 17 décembre 1985 et 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de :

1 / La société SNER, société anonyme dont le siège est route nationale 7, Les Tuileries Mably à Roanne (Loire),

2 / M. Henry X..., syndic, demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Eurosol,

3 / La société Tradel, dont le siège est Le Pont d'Aiguilly, Vougy (Loire), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

4 / La Société forézienne de travaux publics, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

5 / La société Loire béton, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

La société SNER, défenderesse au pourvoi principal, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 décembre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Lamy, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société SNER, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Entreprise Lamy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Eurosol, la société Tradel, la Société forézienne de travaux publics et la société Loire béton ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, sur la demande reconventionnelle de la société Lamy, entrepreneur, contre la société SNER, maître de l'ouvrage, en paiement de travaux réalisés en exécution d'un marché conclu en 1976, l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 1991), après avoir relevé que la demande n'étant pas contestée, il convenait d'y faire droit, condamne la société SNER à payer à la société Lamy une certaine somme avec les intérêts à compter du 11 janvier 1988 ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les intérêts ne devaient pas courir à compter du 15 juin 1979, date des conclusions de première instance formant demande reconventionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sur la demande du maître de l'ouvrage en réparation des désordres affectant le dallage des bâtiments construits, l'arrêt condamne la société Lamy à verser à la société SNER la somme de 721 000 francs avec réévaluation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 11 janvier 1988 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SNER faisant valoir que cette date était celle du devis relatif aux travaux de chauffage et que l'indemnité concernant la réfection du dallage, évaluée à 721 000 francs TTC, valeur avril 1987, devait être indexée sur l'évolution du coût de la construction depuis cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 1985 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 1985 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 11 janvier 1988 le point de départ des intérêts au taux légal de la somme de 232 301,69 francs allouée à la société Lamy et celui de la réévaluation de la somme de 721 000 francs accordée à la société SNER au titre de la réfection du dallage, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société SNER aux dépens du pourvoi principal, la société Lamy aux dépens du pourvoi incident et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.