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92-45251 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Against Non-Final Judgment on Union Representation Revocation

Numéro de cause 92-45251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed against a judgment from the Tribunal d'instance that had improperly declared certain claims inadmissible, specifically one seeking the annulment of a decision revoking union representation authority, which was deemed to have an undetermined nature, making the original judgment susceptible to further appeal rather than being a final, appealable judgment for the purpose of recourse to the Court of Cassation under the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Inadmissible Appeal Against Non-Final Judgment on Union Representation Revocation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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article du CPC retrait de l'annulation union civile motifs de cassation recours contre décision de renvoi procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the judgment was not rendered in final instance as required by this article.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the basis for the composition of the court during the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the judgment was not rendered in final instance as required by this article.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the court during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y..., demeurant ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de M. Gino X..., demeurant ... àDraguignan (Var), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chamberyon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Draguignan du 26 novembre 1991 qui a déclaré irrecevables ses demandes ;

Attendu, cependant, que l'une de ces demandes tendait à l'annulation d'une décision lui retirant l'habilitation à agir au nom de la CGT ; que cette demande présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement, inexcactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.