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92-15778 Généré par l'IA

Apartment Buyer v. Seller (Key Delivery Dispute)

Numéro de cause 92-15778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An apartment buyer appealed a decision that had previously compelled the seller to hand over the keys, despite the buyer having provided a check for the final balance of 48,000 francs to the notary, conditioned on the notary guaranteeing the completion of final touches, leading the notary not to cash it. The court upheld the appellate decision, reasoning that at the time the key delivery was ordered, there was a serious dispute concerning the payment because the buyer attached a condition to the check that went beyond the initial agreement, and subsequently affirmed the requirement for the buyer to consign the remaining balance to the deposit and consignment fund after the key handover, as per the agreement tying payment to the finalization of works.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Apartment Buyer v. Seller (Key Delivery Dispute): The court upheld the appellate decision, reasoning that at the time the key delivery was ordered, there was a serious dispute concerning the payment because the buyer attached a condition to the check that went beyond the initial agreement, and subsequently affirmed the requirement for the buyer to consign the remaining balance to the deposit and consignment fund after the key handover, as per the agreement tying payment to the finalization of works.

Mots-clés

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acheteur ordre de paiement longa manu traditio notaire balance des paiements biens immeubles

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondent based on equity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to condemn the appellant to pay a sum to the respondent based on equity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la courd'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société civile immobilière Les Centaures, dont le siège social est sis à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la SCI Les Centaures, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1991), statuant en référé, que M. X..., ayant acquis de la société civile immobilière Les Centaures un appartement dans un immeuble en l'état futur d'achèvement, a signé, le 5 juillet 1989, avec la venderesse, un procès verbal d'accord "afférent aux non-finitions, à la remise des clefs et au paiement du solde du prix de 96 000 francs ; que, par ordonnance de référé du 6 septembre 1989, la SCI a été condamnée sous astreinte à remettre les clefs à l'acquéreur, mais que, par ordonnance du 2 mai 1990, le juge des référés a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer la première ordonnance, alors, selon le moyen, "que ce n'est que par une notification en date du 10 octobre 1989, c'est-à -dire postérieure d'un mois à l'ordonnance de référé, que la SCI était venue prétendre que M. X... n'avait pas rempli son obligation de payer la somme de 48 000 francs, au motif que "le notaire ne peut accepter d'encaisser quelques fonds que ce soit sans qu'ils aient une affectation précise" ; qu'ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses écritures d'appel, ce n'est que par un courrier du 26 février 1990 que le notaire lui-même l'avait avisé de ce qu'il n'avait pas encaissé le chèque car il "n'était pas possible que l'office notarial réponde des conditions auxquelles vous aviez soumis le versement" ce qui, curieusement, constitue un motif de non-encaissement différent de celui invoqué par la SCI ; qu'il en résulte donc que, le 6 septembre 1989, date à laquelle avait été rendue l'ordonnance entreprise, M. X... devait être considéré comme ayant rempli ses obligations vis-à -vis de la SCI puisqu'il avait fait tenir au notaire un chèque de 48 000 francs en exécution de l'accord intervenu le 5 juillet 1989, tant et si bien que la SCI était, pour sa part, tenue de remplir son obligation de délivrance de la chose vendue ; qu'ainsi, en jugeant, sans même répondre aux conclusions que lorsqu'avait été rendue l'ordonnance du 6 septembre 1989, il y avait contestation sérieuse

sur le paiement du prix, au motif que la condition, mise par M. X... pour le versement à la SCI du chèque remis au notaire, dépassait le cadre de l'accord du 5 juillet 1989, et ce alors que pas plus la SCI que le notaire n'avaient émis la moindre réserve lors de la remise de ce chèque et qu'il était, de surcroît, établi que ce n'était que plusieurs mois plus tard que le notaire l'avait avisé de ce qu'il n'avait pas encaissé le chèque en raison des conditions mises à son dessaisissement, la cour d'appel a manifestement violé les articles 455, 458 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'au jour où le juge des référés avait statué en ordonnant la remise des clefs par la SCI, il existait une contestation sérieuse quant au paiement du solde de prix par M. X..., lequel avait remis au notaire un chèque de 48 000 francs que celui-ci n'avait pas encaissé en raison de la mention l'assortissant, portant que ce notaire devait "rester le garant de la bonne fin de la remise des clefs" ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 48 000 francs restant due sur le solde de prix, qu'il y ait ou non des réserves sur les finitions, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'accord du 5 juillet 1989, pourtant rappelés par la cour d'appel dans ses motifs, il était expressément convenu "compte tenu des différents travaux restant à exécuter, que le chèque de 48 000 francs à l'ordre de la Caisse des dépôts et consignations serait établi et remis le jour de la finition des travaux mentionnés au recto et à la remise définitive des clefs" ; que ce n'est donc qu'au prix de la méconnaissance des clauses claires et précises de la convention des parties et de la violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a pu dire que M. X... devrait consigner la somme de 48 000 francs dès la remise des clefs et qu'il y ait ou non des réserves sur les finitions de l'appartement" ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la somme restant due sur le solde de prix devant être, selon le procès-verbal d'accord, versée à la finition des travaux, il y avait lieu d'ordonner sa "consignation" à la Caisse des dépôts après la remise des clefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à la société civile immobilière Les Centaures la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.