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92-14759 Généré par l'IA

Social Security Appeal Rejection for Procedural Omission Not Raised Previously

Numéro de cause 92-14759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that confirmed the nullity of their social security tribunal appeal concerning a claim for reimbursement of deducted pension amounts and reinstatement of an incapacity pension based on seventy-eight quarters, arguing that the lower court failed to verify proper procedural notification for a second hearing as required by social security regulations if the first summons was unanswered. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellant, having been represented before the appellate court, failed to raise this specific procedural argument during that stage, rendering the ground of appeal new and therefore inadmissible, as it was mixed with facts and law.

Regeste Legislator

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article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Security Appeal Rejection for Procedural Omission Not Raised Previously: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellant, having been represented before the appellate court, failed to raise this specific procedural argument during that stage, rendering the ground of appeal new and therefore inadmissible, as it was mixed with facts and law.

Mots-clés

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nullité procédurale sécurité sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales quart de rente nouvelle demande de rente d'invalidité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article R.142-19 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mme Y..., envers la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs related to the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Y..., demeurant à Poissy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est à Paris (19ème), ...,

2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux à Paris (19ème), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1992), que Mme Y... a réclamé le remboursement d'une somme prélevée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) sur la pension qu'elle lui verse, ainsi que le rétablissement de sa pension d'inaptitude, à compter de 1971, sur la base de soixante-dix-huit trimestres ;

Attendu que l'assurée fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait déclaré caduc son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, "Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience... Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Que dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice" ; que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à relever, par motif adopté, que, devant le tribunal "convoquée par lettre recommandée, la demanderesse ne se présente pas", n'a pas constaté que les exigences du texte susvisé aient été satisfaites ; qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que Mme Y..., qui était représentée devant la cour d'appel, n'a pas développé devant elle le moyen qu'elle présente aujourd'hui ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.