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91-13308 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Transport Reimbursement Dispute

Numéro de cause 91-13308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a social security tribunal's decision that required a primary health insurance fund to cover an insured person's ophthalmology transport costs between June and November 1989, despite the applicant's incapacity to travel alone and the specialized nature of the required care. The Court reasoned that transport costs are only reimbursable if they fall within the restrictive cases explicitly enumerated by Article R. 322-10 of the Social Security Code, which the lower court failed to properly apply.

Regeste Legislator

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article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale; Health Insurance Fund Transport Reimbursement Dispute: The Court reasoned that transport costs are only reimbursable if they fall within the restrictive cases explicitly enumerated by Article R. 322-10 of the Social Security Code, which the lower court failed to properly apply.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales remboursement des frais de transport assurance des soins médicaux et pharmaceutiques caisse de compensation constitution de sûretés assurance-accidents obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited as the basis for the cassation because the lower court allegedly violated them by granting reimbursement for transport costs without meeting the conditions stipulated in Article R. 322-10.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit de Mme Régina X..., demeurant résidence Elizabeth, 22, rue Achille Carlier, Le Quesnoy (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de Valenciennes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour décider que les frais de transport engagés par Mme X..., durant la période du 13 juin au 24 novembre 1989, afin de se rendre à des consultations d'ophtalmologie à l'hôpital du Quesnoy et à l'hôpital de Lille, devaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, le jugement attaqué retient que ces transports étaient médicalement justifiés par l'état de santé de l'intéressée, incapable de se déplacer seule, et que les soins reçus, qui ne pouvaient être administrés que dans une structure spécialisée, l'ont été dans l'établissement approprié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de transports litigieux ne pouvaient être remboursés à l'assurée qu'à la condition d'entrer dans l'un des cas limitativement prévus par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.