Association v. Industrial Tribunal (Inadmissible Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an appeal seeking to overturn a summary judgment issued by the industrial tribunal, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant merely requested a re-examination of the facts of the case without specifying any ground for appeal based on a violation of a rule of law, as required by procedural articles concerning the grounds for a valid appeal seeking review of legal conformity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Association v. Industrial Tribunal (Inadmissible Appeal): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the introductory part of the reasoning explaining why the appeal must state a ground for cassation, which is the basis for the declaration of inadmissibility.
This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
This part of the dispositive imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Better music, dont le siège est à Tilly-sur-Seulles (Calvados), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Caen, au profit :
1 / de Mme Gaëlle X..., demeurant Le Hamel aux Prêtres à Vierville-sur-Mer (Calvados),
2 / de Mlle Véronique Y..., demeurant ...,
3 / de Mlle Sylvie Z..., demeurant ...,
4 / de M. Jean-Luc A..., demeurant ...,
5 / de M. Nicolas B..., demeurant ...,
6 / de M. Alain C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Better music, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.