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92-41170 Généré par l'IA

Worker's Appeal Regarding Termination Under Conversion Agreement

Numéro de cause 92-41170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The worker appealed a decision that denied her damages following a termination based on an accepted "conversion agreement," which the employer claimed implied mutual consent to the termination. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because, according to relevant labor code articles, a conversion agreement leading to the cessation of employment based on mutual agreement still necessitates the existence of an economic ground which the judge must verify upon contestation, meaning the employee is not barred solely from challenging the economic basis of the dismissal by having accepted the conversion terms.

Regeste Legislator

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articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail; Worker's Appeal Regarding Termination Under Conversion Agreement: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because, according to relevant labor code articles, a conversion agreement leading to the cessation of employment based on mutual agreement still necessitates the existence of an economic ground which the judge must verify upon contestation, meaning the employee is not barred solely from challenging the economic basis of the dismissal by having accepted the conversion terms.

Mots-clés

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cessation d'emploi consentement tacite qualité pour recourir motifs de cassation interprétation du contrat transfert des rapports de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail

These articles were violated by the Court of Appeal when ruling that the employee could not contest the economic motive after accepting a conversion agreement.

Condamne la société nouvelle Giblin Lavault, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant à Migennes (Yonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de la société nouvelle Giblin Lavault, dont le siège est à Migennes (Yonne), avenue E. Branly, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;

Attendu que Mme X... a été convoquée le 23 février 1990 à un entretien préalable tenu le 1er mars suivant et a été, le 13 mars 1990, licenciée pour motif économique par la société Giblin-Lavault ;

qu'elle a accepté une convention de conversion ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'acceptation par un salarié d'une convention de conversion emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord et que l'intéressé n'est recevable qu'à invoquer la fraude de l'employeur ou un vice du consentement et non à remettre en cause, comme en l'espèce, le motif économique de son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société nouvelle Giblin Lavault, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.