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92-41075 Généré par l'IA

Employee Dismissals Annulled Due to Lack of Good Faith Training for Technological Changes

Numéro de cause 92-41075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer dismissed two employees based on economic reasons stemming from technological changes and the outsourcing of manufacturing and assembly work, but the appellate court overturned these dismissals, ruling they were not based on a valid economic motive. The Supreme Court upheld the appellate ruling, reasoning that the employer failed in its good faith duty to ensure employee adaptation by not providing required complementary training necessary for the substantial modification of their roles following technological shifts, which constituted a breach of the applicable collective agreement provisions, thus legally justifying the annulment of the dismissals.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissals Annulled Due to Lack of Good Faith Training for Technological Changes: The Supreme Court upheld the appellate ruling, reasoning that the employer failed in its good faith duty to ensure employee adaptation by not providing required complementary training necessary for the substantial modification of their roles following technological shifts, which constituted a breach of the applicable collective agreement provisions, thus legally justifying the annulment of the dismissals.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation de la bonne foi convention collective résiliation injustifiée du bail externalisation protection contre les congés suppression d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 321-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. Z..., envers MM. Y... et de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Z..., enseigne "Meubles R. Z...", zone industrielle 7, rue des Pales, Romagnat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Raymond Y..., demeurant 9, rue JP Rameau, Aubière (Puy-de-Dôme),

2 / de M. Abel de X..., demeurant ..., La Roche blanche (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y... et de X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Y... et De X... ont été, le 18 mai 1990, licenciés pour motif économique par M. Z..., invoquant une modification de leur poste de travail consécutive à des mutations technologiques ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 1992) d'avoir décidé que les licenciements ne reposaient pas sur un motif économique, alors, selon le moyen, de première part, qu'en relevant que M. Z... avait justifié les licenciements par la mise en sous-traitance de l'activité de pose, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur qui avait soutenu que les emplois de MM. Y... et De X... avaient été supprimés en raison de la mise en sous-traitance de l'ensemble de la fabrication et du montage des meubles, secteurs auxquels étaient affectés les deux salariés en raison de leur qualification respective d'ébéniste et d'ébéniste-sculpteur ; que la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en considérant que l'entreprise Z... ne connaissait pas de difficultés économiques dès lors que son chiffre d'affaires n'était pas en baisse, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. Z..., si son entreprise ne connaissait pas de graves difficultés financières l'ayant conduite à supprimer les emplois des deux salariés et qui tenaient, en premier lieu, au retour de factures impayées, en deuxième lieu, à une augmentation des achats et des charges imposée par la restructuration de l'entreprise que n'avait pas compensée la hausse du chiffre d'affaires, en troisième lieu, à des dettes importantes à l'égard notamment du Trésor public, et enfin, à la suppression de toute facilité de paiement de la part de la Lyonnaise de banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en exigeant l'existence de difficultés économiques alors qu'elle a, par ailleurs, constaté la

réalité de mutations technologiques caractérisées, notamment, par l'achat d'un appareil capable de broyer le bois dur, la cour d'appel, qui a aussi exigé que les suppressions d'emploi soient dues cumulativement à des difficultés économiques et à des mutations technologiques, a violé, par fausse interprétation, l'article L. 321-1 du Code du travail ;

alors, de quatrième part, qu'en reprochant à M. Z... de n'avoir pas fait suivre aux salariés une formation leur permettant d'occuper un autre poste à la suite d'une mutation technologique, la cour d'appel, qui a, là encore, ajouté à la caractérisation du motif économique de licenciement une condition que l'article L. 321-1 du Code du travail ne prévoyait pas, a violé, par interprétation, le texte précité ; et alors, enfin, qu'après avoir constaté que des fonctions d'ébéniste subsistaient dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... qui avait soutenu que, si MM. Y... et De X... avaient été licenciés plutôt que d'autres salariés, c'était en raison de leur laxisme et de leur incapacité d'adaptation à l'évolution de l'entreprise, l'exposant ayant ainsi privilégié, parmi les critères pris en compte pour le respect de l'ordre des licenciements, celui tiré des aptitudes professionnelles pour ne conserver à son service que les salariés les plus aptes, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ;

qu'ayant fait ressortir que les salariés pouvaient être conservés dans l'entreprise au prix d'une formation complémentaire préalable à la modification substantielle de leur contrat de travail, formation qui était imposée par l'article 17 de la convention collective applicable à l'entreprise, dont les dispositions avaient été méconnues par l'employeur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers MM. Y... et de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.