Employer v. Employee Regarding Severance Calculation Seniority Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that required them to calculate an employee's severance pay based on their original 1971 hiring date, rather than the 1985 date following a judicial administration, a subsequent transfer, and a new employment contract with a successor company. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the employee's continuation of work under the new entity based on the prior contract rendered the intermediate economic dismissal by the trustee ineffective, thus preserving the employee's original seniority for severance calculation purposes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12-1 du Code du travail, article 1371 du Code civil, article L. 122-12 du Code du travail, Art. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1371 du Code civil; Employer v. Employee Regarding Severance Calculation Seniority Date: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the employee's continuation of work under the new entity based on the prior contract rendered the intermediate economic dismissal by the trustee ineffective, thus preserving the employee's original seniority for severance calculation purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision relates to the composition of the court during the public hearing.
Cited in the appellant's argument regarding the lower court's failure to respond to a conclusion, although the court ultimately rejected the appeal.
Cited in the appellant's argument regarding unjust enrichment, although the court ultimately rejected the appeal.
Cited multiple times in the appellant's argument concerning the application of seniority rights following a change in the employer's legal status during receivership.
Cited in the appellant's argument regarding the conditions for applying the automatic transfer of employment contracts upon a change in legal status.
This is a standard citation for costs in French cassation decisions, although the text provided seems to relate to the French Code de procédure civile and Code du travail, the final order imposes costs without explicit citation of a procedural cost article from the Code de l'organisation judiciaire or Code de procédure civile in the operative part (only stating 'aux dépens'). Given the lack of an explicit cost article in the dispositive (only 'aux dépens'), no provision will be extracted based on the strict rule provided, unless the user intended to use 'LTF' as a placeholder for the French equivalent (which is not present).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dantin CM, société anonyme, dont le siège est à Casseneuil (Lot-et-Garonne), ...Ente, en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section industrie), au profit de M. Lakhdar X..., demeurant à Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), route de Rogas, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Dantin CM, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 4 novembre 1971, en qualité d'ouvrier en charpente métallique par la société Dantin, qui a été mise en règlement judiciaire le 16 janvier 1985 ; que le salarié a été licencié par le syndic pour motif économique, le 22 février 1985 et a perçu une indemnité de licenciement ; que l'entreprise a été reprise, le 27 février 1985, par la société nouvelle Dantin, qui a signé, le 2 avril 1985, un contrat de travail avec M. X... ; que la société Dantin CM, venant aux droits de la société nouvelle Dantin, a licencié M. X... pour motif économique le 31 janvier 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 19 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement en tenant compte de son ancienneté depuis 1971, alors, selon le moyen que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur n'est tenu à l'égard de ses salariés des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, que si la modification n'intervient pas dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, qu'il était constant en l'espèce - comme résultant des documents de la procédure versés aux débats par M. X... lui-même - que la société Constructions métalliques Dantin, qui avait engagé M. X... le 4 novembre 1971, avait été mise en règlement judiciaire et que le syndic avait procédé au licenciement économique de M. X... le 22 janvier 1985 ; qu'en décidant néanmoins de faire bénéficier l'intéressé de l'ancienneté depuis son embauche en 1971, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12-1 du Code du travail par fausse application ; alors que, d'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, les salariés licenciés avant la modification de la situation juridique de leur employeur ne peuvent se prévaloir de droits liés à l'ancienneté que si l'opération de reprise a été effectuée en fraude de leurs droits ; qu'il était constant en l'espèce que le licenciement de M. X... du 22 janvier 1985 était intervenu, d'une
part, antérieurement à la cession judiciaire opérée au profit de la société nouvelle Dantin et, d'autre part, sous contrôle judiciaire, ce qui exclut toute éventualité de fraude et qu'il avait perçu alors une indemnité de licenciement de 9 080,40 francs ; qu'en décidant néanmoins de faire bénéficier l'intéressé de l'ancienneté depuis son embauche en 1971, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; alors que, en outre, en vertu des dispositions de l'article 1371 du Code civil, aucune condamnation à paiement ne doit aboutir à un enrichissement sans cause ; que, par suite, en attribuant à M. X... un complément d'indemnité de licenciement faisant double emploi avec l'indemnité de licenciement qu'il avait reçue en 1985, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1371 du Code civil ;
alors qu'enfin, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre aux conclusions de la société Dantin CM prises de ce que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne peuvent recevoir application que si, au jour de la modification dans la situation juridique de l'entreprise, les contrats de travail en cours subsistaient entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont relevé que le salarié avait continué à exercer ses fonctions au service de la société nouvelle Dantin en application de son contrat antérieur, ce qui avait rendu sans effet le licenciement prononcé par le syndic ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dantin CM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.