Legislator Jurisprudence & Législation
92-18680 Généré par l'IA

Manager's Personal Liability on Unqualified Signature of Commercial Instruments Upheld

Numéro de cause 92-18680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, acting as manager, appealed a commercial court's decision that provisionally ordered him to pay a sum to an automobile company, arguing he was not personally liable as the transactions concerned the company he managed, which was responsible for unpaid invoices and bills of exchange. The appellate court upheld the provisional payment order because the individual signed the bills of exchange and purchase orders without clearly indicating he was acting as a manager of a legal entity, suggesting his personal obligation was not seriously contestable under the provision summary procedure. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court did not err in determining the obligation was not seriously contestable based on the manager's failure to properly distinguish his capacity and that setting the interest commencement date prior to the decision was within the court's discretion.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 1153 du Code civil, article 1153-1 du Code civil, article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Manager's Personal Liability on Unqualified Signature of Commercial Instruments Upheld: The appellate court upheld the provisional payment order because the individual signed the bills of exchange and purchase orders without clearly indicating he was acting as a manager of a legal entity, suggesting his personal obligation was not seriously contestable under the provision summary procedure. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court did not err in determining the obligation was not seriously contestable based on the manager's failure to properly distinguish his capacity and that setting the interest commencement date prior to the decision was within the court's discretion.

Mots-clés

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responsabilité personnelle commandement de payer factures impayées personne morale société commerciale lettre de change

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
à la société Gransard automobiles, en violation de l'article 1134 du Code civil, en relevant que les correspondances ainsi adressées sont établies sous le timbre "X...
article 1382 du Code civil
avait pu causer le préjudice dont se prévalait la société Gransard automobiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
article 1153 du Code civil
Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
article 1153-1 du Code civil
Cited as the discretionary power used by the Court of Appeal to set the start date for interest payments prior to its decision.
article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in the first mean, and its application was justified by the Court in the reasoning for upholding the decision to award a provisional sum.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs filed by the defendant company.
article 66 du nouveau Code de procédure civile
Implied by the condemnation to costs, although not explicitly written in the final orders, the general cost allocation follows the procedural rules, but since the explicit reference is missing, only the explicitly mentioned cost/procedural articles are included. However, since there is no explicit mention of Art. 66 in the dispositive, only the explicitly mentioned ones are kept.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the first mean, and its application was justified by the Court in the reasoning for upholding the decision to award a provisional sum.

article 1153-1 du Code civil

Cited as the discretionary power used by the Court of Appeal to set the start date for interest payments prior to its decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs filed by the defendant company.

article 66 du nouveau Code de procédure civile

Implied by the condemnation to costs, although not explicitly written in the final orders, the general cost allocation follows the procedural rules, but since the explicit reference is missing, only the explicitly mentioned cost/procedural articles are included. However, since there is no explicit mention of Art. 66 in the dispositive, only the explicitly mentioned ones are kept.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société anonyme Gransard automobiles, dont le siège est ... à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Gransard automobiles, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 1992), que, par ordonnance en date du 10 mars 1992, le tribunal de commerce d'Arras, statuant en référé, a condamné par défaut M. Y... à payer, à titre provisionnel à la société Gransard automobiles (société Gransard) la somme de 593 775 francs avec intérêts à compter du 15 janvier 1992 ; qu'en appel, M. Y... a demandé sa mise hors de cause, soutenant qu'il n'était que le gérant de la société "X... Jules Simon", seule concernée par les factures et les lettres de change revenues impayées ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en accordant une provision à la société Gransard automobiles, tandis que l'existence d'une faute de nature à rendre M. Y... personnellement responsable des dettes de la société dont il était le gérant rendait l'obligation sérieusement contestable ; alors, d'autre part, qu'en relevant, pour retenir une faute à la charge de M. Y..., qu'il avait signé des bons de commande au nom du X... Jules Simon sans qu'aucune précision ne soit apportée sur le statut de cette entreprise, sans relever que ces bons de commande émanaient de la SARL X... Jules Simon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 28 du décret du 23 mars 1967 ; alors qu'en outre, la cour d'appel a dénaturé la lettre en date du 20 janvier 1992 adressée par M. Y... à la société Gransard automobiles, en violation de l'article 1134 du Code civil, en relevant que les correspondances ainsi adressées sont établies sous le timbre "X... Jules Simon", sans aucune autre précision ni indication révélant qu'il s'agissait d'une personne morale dont M. Y... se distinguerait, tandis que cette lettre mentionne le numéro de registre du commerce de la société, établissant la qualité

de celle-ci ; et alors qu'enfin, en condamnant M. Y... à payer, fût-ce à titre de provision, à la société Gransard automobiles l'intégralité de ses factures, sans dire en quoi la faute retenue à l'encontre de M. Y... avait pu causer le préjudice dont se prévalait la société Gransard automobiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait prétendu que les bons de commande portaient la mention SARL X... Jules Simon ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'ayant fait aucune référence à la lettre du 20 janvier 1982, elle n'a pu dénaturer celle-ci ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les lettres de change revenues impayées avaient été signées par M. Y..., que celui-ci avait signé les bons de commande, qu'il avait laissé se développer les relations contractuelles, sans avertir son cocontractant qu'il agissait comme gérant d'une SARL, que les correspondances portant sa signature étaient établies sous le timbre "X... Jules Simon", sans autre précision ni indication révélant qu'il s'agissait d'une personne morale dont il se distinguerait ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en se prononçant comme elle l'a fait ;

Attendu, enfin, qu'aux conclusions par lesquelles la société Gransard soutenait qu'en méconnaissant les dispositions de l'article 28 du décret du 23 mars 1967, M. Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité conformément aux termes de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, M. Y... n'a pas opposé le moyen qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que celui-ci est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt, en confirmant l'ordonnance, de l'avoir condamné à payer à la société Gransard la somme de 593 775 francs avec intérêts "judiciaires" à compter du 15 janvier 1992, alors, selon le pourvoi, qu'en fixant le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée à une date antérieure à sa décision, sans préciser en quoi ces intérêts avaient un caractère compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société Gransard sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers la société Gransard automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.