Expropriation Appeal Regarding Notification Sufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner appealed an expropriation judge's order concerning the expropriation proceedings initiated by the municipality, asserting procedural irregularities. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the expropriated party had received timely and proper individual notification, evidenced by the signed acknowledgment of receipt for the letter regarding the filing of documents at the town hall, meaning any alleged irregularities in the collective procedure could not be invoked as they caused no harm to the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, DISPOSITIF; Expropriation Appeal Regarding Notification Sufficiency: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the expropriated party had received timely and proper individual notification, evidenced by the signed acknowledgment of receipt for the letter regarding the filing of documents at the town hall, meaning any alleged irregularities in the collective procedure could not be invoked as they caused no harm to the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ruled that there was no reason to award indemnity based on this article.
The dispositive rejects the appeal, but the specific legal provision justifying the rejection (other than procedural review) is not explicitly cited in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Virginie X..., épouse Y..., demeurant à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 novembre 1991 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, siégeant au tribunal de grande instance de Perpignan, au profit de la commune d'Argelès-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune d'Argelès-sur-Mer, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge de l'expropriation ait statué au vu de documents non conformes aux originaux, que l'ordonnance vise expressément l'avis de réception de la lettre recommandée notifiant le dépôt du dossier en mairie à Mme Virginie X... et signé par cette dernière le 18 juillet 1990 et que l'expropriée, ayant ainsi reçu notification individuelle régulière de l'accomplissement de cette formalité, ne saurait se prévaloir d'éventuelles irrégularités dans la procédure collective qui ne lui font pas grief ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la commune d'Argelès-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.