Legislator Jurisprudence & Législation
93-70007 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality (Expropriation Order Annulment)

Numéro de cause 93-70007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Property owners appealed an expropriation order issued by the expropriation judge based on a declaration of public utility and transferability dated May 29, 1992, granted in favor of a municipality. The Court of Cassation partially quashed the expropriation order because the administrative jurisdiction had definitively annulled the underlying public utility and transferability decrees, meaning the basis for the expropriation no longer existed, rendering the subsequent order void as a consequence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Property Owners v. Municipality (Expropriation Order Annulment): The Court of Cassation partially quashed the expropriation order because the administrative jurisdiction had definitively annulled the underlying public utility and transferability decrees, meaning the basis for the expropriation no longer existed, rendering the subsequent order void as a consequence.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation propriété publique utilité publique recours en annulation en droit de l'Union délégation de possession usurpation de fonction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation
These articles of the Expropriation Code were cited as the legal basis for the annulment of the expropriation order due to the prior definitive annulment of the underlying public utility declarations.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article was cited to establish the composition of the court for the hearing.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation

These articles of the Expropriation Code were cited as the legal basis for the annulment of the expropriation order due to the prior definitive annulment of the underlying public utility declarations.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to establish the composition of the court for the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lucien A..., demeurant à Redon, Grolejac (Dordogne),

2 / M. Georges C..., demeurant ... (Dordogne),

3 / de M. Jean-Robert B...,

4 / de Mme Paule B..., demeurant tous deux Le Récuzel à Grolejac (Dordogne) en cassation d'une ordonnance rendue le 30 octobre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit :

1 / de la commune de Grolejac (Dordogne), prise en la personne de son maire M. Jean-Paul Z..., domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de M. le préfet de la Dordogne, domicilié en l'Hôtel de la Préfecture, ... (Dordogne),

3 / de M. Christian X..., demeurant à Liabon-Bas, Nabirat (Dordogne),

4 / de M. André D..., demeurant La Treille, Castelanaud-la-Chapelle (Dordogne),

5 / de M. Michel E..., demeurant à Y... Marty, Grolejac (Dordogne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Blondel, avocat de MM. A..., C... et des époux B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Grolejac, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 29 mai 1992, le juge de l'expropriation du département de la Dordogne a, par l'ordonnance attaquée du 30 octobre 1992, prononcé l'expropriation de biens appartenant à MM. A... et C... et aux époux B..., au profit de la commune de Grolejac ;

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

ANNULE, en ce qu'elle concerne les parcelles appartenant à MM. A..., C... et aux époux B..., l'ordonnance rendue, le 30 octobre 1992, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Périgueux, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.