Property Owners v. Municipality (Expropriation Order Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners appealed an expropriation order issued by the expropriation judge based on a declaration of public utility and transferability dated May 29, 1992, granted in favor of a municipality. The Court of Cassation partially quashed the expropriation order because the administrative jurisdiction had definitively annulled the underlying public utility and transferability decrees, meaning the basis for the expropriation no longer existed, rendering the subsequent order void as a consequence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Property Owners v. Municipality (Expropriation Order Annulment): The Court of Cassation partially quashed the expropriation order because the administrative jurisdiction had definitively annulled the underlying public utility and transferability decrees, meaning the basis for the expropriation no longer existed, rendering the subsequent order void as a consequence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles of the Expropriation Code were cited as the legal basis for the annulment of the expropriation order due to the prior definitive annulment of the underlying public utility declarations.
This article was cited to establish the composition of the court for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Lucien A..., demeurant à Redon, Grolejac (Dordogne),
2 / M. Georges C..., demeurant ... (Dordogne),
3 / de M. Jean-Robert B...,
4 / de Mme Paule B..., demeurant tous deux Le Récuzel à Grolejac (Dordogne) en cassation d'une ordonnance rendue le 30 octobre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit :
1 / de la commune de Grolejac (Dordogne), prise en la personne de son maire M. Jean-Paul Z..., domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de M. le préfet de la Dordogne, domicilié en l'Hôtel de la Préfecture, ... (Dordogne),
3 / de M. Christian X..., demeurant à Liabon-Bas, Nabirat (Dordogne),
4 / de M. André D..., demeurant La Treille, Castelanaud-la-Chapelle (Dordogne),
5 / de M. Michel E..., demeurant à Y... Marty, Grolejac (Dordogne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Blondel, avocat de MM. A..., C... et des époux B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Grolejac, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 29 mai 1992, le juge de l'expropriation du département de la Dordogne a, par l'ordonnance attaquée du 30 octobre 1992, prononcé l'expropriation de biens appartenant à MM. A... et C... et aux époux B..., au profit de la commune de Grolejac ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, en ce qu'elle concerne les parcelles appartenant à MM. A..., C... et aux époux B..., l'ordonnance rendue, le 30 octobre 1992, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Périgueux, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.