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92-16102 Généré par l'IA

Solicitor's Right to Serve Cost Order Exceeding Provision

Numéro de cause 92-16102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, who was jointly condemned to pay costs in a prior judgment against a co-owner's association, sought the annulment of the fee assessment notifications because the solicitor, who had received a provision of 1,600 francs from the association against taxed costs totaling 1,541.21 francs, proceeded with the notifications in their own name. The Court of Cassation quashed the decision of the Court of Appeal, ruling that a solicitor who has received a provision exceeding the amount of the costs cannot serve the tax order in their own capacity, thereby violating the procedural article governing the direct recovery of costs by the solicitor.

Regeste Legislator

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Article 699 du nouveau Code de procédure civile, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à renvoi; Solicitor's Right to Serve Cost Order Exceeding Provision: The Court of Cassation quashed the decision of the Court of Appeal, ruling that a solicitor who has received a provision exceeding the amount of the costs cannot serve the tax order in their own capacity, thereby violating the procedural article governing the direct recovery of costs by the solicitor.

Mots-clés

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commandement de payer fixation des honoraires frais de la procédure recouvrement des frais de poursuite bénéfice dispositions fiscales

Dispositions légales citées

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Article 699 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article regarding an attorney's ability to pursue collection of costs when a provision has been received.
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited because the Court of Cassation ruled that there was nothing left to judge on the specific point it was quashing.
Dit n'y avoir lieu à renvoi
This is a procedural order stating that there is no need to remit the case back to a lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 699 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article regarding an attorney's ability to pursue collection of costs when a provision has been received.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the Court of Cassation ruled that there was nothing left to judge on the specific point it was quashing.

Condamne Mme Pépin Z... Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is an order imposing the costs and execution fees of the cassation judgment on the opposing party.

Dit n'y avoir lieu à renvoi

This is a procedural order stating that there is no need to remit the case back to a lower court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :

1 ) de Mme Pépin Z... Y..., prise ès qualités d'administratrice provisoire du syndicat des copropriétaires du ... (7e),

2 ) du syndicat des copropriétaires du ... (7e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Pépin Z... Y..., ès qualités, et du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'avoué, admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée, ne peut exercer le recouvrement que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en nullité des significations de l'ordonnance de taxe, faites à la requête de la société civile professionnelle d'avoués Barrier-Monin, des dépens auxquels il a été condamné solidairement avec d'autres par un précédent arrêt du 18 avril 1988, dans un litige l'opposant notamment au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., la cour d'appel retient, écartant le moyen qui faisait valoir que le montant des dépens a été arrêté à mille cinq cent quarante et un francs vingt et un centimes (1 541,21), alors que l'avoué avait reçu du syndicat une provision de mille six cents francs (1 600), que l'avoué a signifié l'ordonnance de taxe, mais que le commandement de payer a été délivré à la requête de son mandant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avoué, ayant perçu une provision excédant le montant des dépens, ne pouvait pas signifier en son nom propre l'ordonnance de taxe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande en annulation des significations de l'ordonnance de taxe des 18 juin et 24 juillet 1990, l'arrêt rendu le 2 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme Pépin Z... Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de Mme Pépin Z... Y..., ès qualités ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.