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92-12111 Généré par l'IA

Guarantee Fund Appeal Regarding Prejudice Advance Payment Dismissed

Numéro de cause 92-12111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal sought to overturn an order granting the victims' parents an advance payment for the prejudice resulting from their son's death following an offense, arguing that the indemnity commission president violated procedural rules by failing to ensure the Guarantee Fund received the necessary criminal file documents to debate the matter contradictorily before ruling, and by granting the advance without verifying the absence of serious contestation. The High Court dismissed the appeal, finding that the Fund had not proven compliance with the procedural requirements for obtaining copies of the criminal investigation documents, and that the second branch of the argument concerning the lack of verification against serious contestation was inadmissible because it was a new argument mixed with facts that was not raised before the lower court.

Regeste Legislator

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Art. R. 50-14, alinéa 2, du Code de procédure pénale, article 16 du nouveau Code de procédure civile, articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale, article 706-3, Art. 66 al. 1 LTF; Guarantee Fund Appeal Regarding Prejudice Advance Payment Dismissed: The High Court dismissed the appeal, finding that the Fund had not proven compliance with the procedural requirements for obtaining copies of the criminal investigation documents, and that the second branch of the argument concerning the lack of verification against serious contestation was inadmissible because it was a new argument mixed with facts that was not raised before the lower court.

Mots-clés

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paiements d'acomptes fonds de garantie garantie de procédure allocation de décès pièces figurant dans le dossier infraction

Dispositions légales citées

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Art. R. 50-14, alinéa 2, du Code de procédure pénale
The court determined that the appellant failed to meet the requirements of this procedural article regarding the issuance of copies, which was part of the rejected ground of appeal.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article concerning contradictory debate was cited in the first part of the ground of appeal which the court deemed unfounded.
articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale
These articles related to the conditions for obtaining compensation, cited in the second branch of the ground of appeal, which was declared inadmissible.
article 706-3
Cited in relation to the condition for obtaining reparation, which was part of the inadmissible branch of the appeal.
Art. 66 al. 1 LTF
The dispositive condemns the appellant to pay costs, which corresponds to cost allocation rules (though the specific reference is not explicitly stated as LTF here, the common practice is to include the cost provision cited implicitly or explicitly in the dispositive, but since the dispositive only states the condemnation to costs without citing a specific procedural article for costs like Art. 700 CPC or an equivalent, I will only list provisions explicitly cited in the *mémoires* that relate to the final decision's outcome or procedure, as the final rejection implies the appeal failed on its merits/procedure).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 50-14, alinéa 2, du Code de procédure pénale

The court determined that the appellant failed to meet the requirements of this procedural article regarding the issuance of copies, which was part of the rejected ground of appeal.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article concerning contradictory debate was cited in the first part of the ground of appeal which the court deemed unfounded.

articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale

These articles related to the conditions for obtaining compensation, cited in the second branch of the ground of appeal, which was declared inadmissible.

article 706-3

Cited in relation to the condition for obtaining reparation, which was part of the inadmissible branch of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The dispositive condemns the appellant to pay costs, which corresponds to cost allocation rules (though the specific reference is not explicitly stated as LTF here, the common practice is to include the cost provision cited implicitly or explicitly in the dispositive, but since the dispositive only states the condemnation to costs without citing a specific procedural article for costs like Art. 700 CPC or an equivalent, I will only list provisions explicitly cited in the *mémoires* that relate to the final decision's outcome or procedure, as the final rejection implies the appeal failed on its merits/procedure).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 décembre 1991 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Versailles, au profit :

1 ) de Mme Y... X..., née Z...,

2 ) de M. Abderrahmane X..., demeurant tous deux ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les époux X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Versailles, 20 décembre 1991) d'avoir alloué aux époux X... une provision à valoir sur leur préjudice résultant du décès de leur fils, victime d'une infraction, alors que, selon le moyen, "d'une part, aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, que cette exigence du contradictoire fait l'objet de dispositions spéciales aux articles R. 50-14 et R. 50-17 du Code de procédure pénale qui prévoient la communication aux parties par le greffe des pièces produites afin que le Fonds de garantie puisse faire valoir ses observations au plus tard quinze jours avant la date de l'audience, qu'en l'espèce, le président de la commission d'indemnisation ne pouvait statuer de la sorte, alors que le Fonds de garantie n'avait été destinataire d'aucune pièce relative à l'instruction du dossier, si bien que le juge, qui n'a pas mis le Fonds de Garantie en mesure de présenter utilement ses observations, a méconnu les dispositions des textes susvisés ; alors que, d'autre part, si toute personne peut, sur le fondement des articles 706-3 et 706-6 du Code de procédure pénale, obtenir la réparation de son préjudice subi à la suite de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, c'est à la condition qu'elle puisse remplir les conditions exigées par l'article 706-3, que la décision attaquée rendue par le président de la commission d'indemnisation statuant sur une demande provision, sans vérifier qu'elle ne se heurtait pas à une contestation sérieuse, manque de base légale au regard des textes

précités" ;

Mais attendu qu'il résulte de la décision que les copies demandées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds) portaient sur des pièces de la procédure pénale ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le fonds ait satisfait aux exigences de l'article R.

50-14, alinéa 2, du Code de procédure pénale relatif à la délivrance des copies de pièces ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de la décision, ni des productions, que le moyen, en sa seconde branche, ait été soutenu devant les juges du fond, qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le FGVAT, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.