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92-16753 Généré par l'IA

Insured Worker's Sanction for Absence During Mandatory Check Up Upheld Despite Medical Appointment Claim

Numéro de cause 92-16753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured worker, receiving sick benefits, was sanctioned by the cessation of her daily allowances for being absent from her home during a mandatory administrative check, despite claiming she was at a medical appointment scheduled by her physician starting at the time of the check. The reviewing court overturned the lower court's decision, which had excused the absence based on therapeutic necessity, ruling that the failure to comply with the requirement to be present at home during the specified time, even if not intentionally evasive, constituted a voluntary breach under the relevant regulations because there was no justification for the impossibility of respecting the prescription.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured Worker's Sanction for Absence During Mandatory Check Up Upheld Despite Medical Appointment Claim: The reviewing court overturned the lower court's decision, which had excused the absence based on therapeutic necessity, ruling that the failure to comply with the requirement to be present at home during the specified time, even if not intentionally evasive, constituted a voluntary breach under the relevant regulations because there was no justification for the impossibility of respecting the prescription.

Mots-clés

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prestation obligatoire nécessité médicale cessation des prestations absence injustifiée prescription qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947

These articles form the substantive legal basis for the cassation regarding the violation of rules on absence during control.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, dans l'affaire opposant :

Mme Y... Sylvie, épouse X..., demeurant Château Vert à Sète (Hérault), défenderesse à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;

Attendu que Mme X..., en arrêt de travail du 26 juillet au 19 août 1990, a fait l'objet, à titre de sanction, d'une suppression de ses indemnités journalières pour la période du 1er au 19 août, pour avoir été absente de son domicile le 1er août 1990 à quinze heures quinze, lors d'un contrôle administratif ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, la décision attaquée énonce qu'il est établi qu'au moment du contrôle, Mme X... était en consultation chez son médecin qui lui avait donné rendez-vous à partir de quinze heures, de sorte que l'intéressée, qui s'était absentée de son domicile dans un but thérapeutique apprécié par son médecin, n'avait pas contrevenu aux dispositions du règlement intérieur des caisses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même si elle ne procédait pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la caisse, l'infraction avait eu pour conséquence de l'empêcher et devait être considérée comme volontaire au sens de l'article 41 du règlement intérieur, dès lors qu'il n'était justifié d'aucune impossibilité d'en respecter la prescription, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite l'octroi d'une somme de 7 OOO Francs sur le fondement de ce texte ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;

Déboute Mme X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.