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90-14266 Généré par l'IA

Employee Settlement Bars Claim for Retroactive Insurance Contributions

Numéro de cause 90-14266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, having been terminated and receiving a global settlement agreement that included compensation for being unable to find new work, subsequently sued his former employer in summary proceedings, seeking an order for the employer to retroactively pay six additional months of unemployment insurance contributions to prevent the loss of benefits, and for a provisional award of damages due to the prior stoppage of benefits. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision which found that, within the context of the comprehensive settlement agreement, the employee had accepted a sum in full and final settlement, meaning the employer's claim for the employee to reimburse the employer's portion of the requested contributions was not seriously contested, thus precluding the injunction for additional payment and the request for damages.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 6 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 1353 du même code, l'article 6 du Code civil, aux dépens; Employee Settlement Bars Claim for Retroactive Insurance Contributions: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision which found that, within the context of the comprehensive settlement agreement, the employee had accepted a sum in full and final settlement, meaning the employer's claim for the employee to reimburse the employer's portion of the requested contributions was not seriously contested, thus precluding the injunction for additional payment and the request for damages.

Mots-clés

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versement de la prestation d'assurance indemnité pleine et entière créance de cotisation indemnité de chômage perte de travail rente d'invalidité rétroactive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

Cited in the appellant's argument regarding the presumption of renunciation, although the appeal was ultimately rejected.

l'article 1353 du même code

Cited in the appellant's argument regarding the burden of proof for renunciation.

l'article 6 du Code civil

Cited in the appellant's argument regarding the conflict between the transaction agreement and public order (ordre public).

aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la Société d'exploitation Y..., dont le siège social se situe ... (2e), représentée par son administrateur provisoire, M. Claude X..., demeurant ... (9e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., ès qualités d'administrateur provisoire de la Société d'exploitation Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1990), statuant en référé, que M. Olivier Pinton, président du directoire de la société Y... de 1973 à 1977, puis de la société d'exploitation de la société Y... de 1978 à mai 1987, a été salarié de ces deux sociétés en qualité de VRP, au service de la première du 1er septembre 1954 au 31 décembre 1977, puis à compter du 1er juillet 1987, et de la seconde pendant la période intermédiaire ; qu'ayant été licencié le 30 octobre 1987 avec dispense d'effectuer le préavis de trois mois, une convention du 23 janvier 1988 entre l'intéressé et les deux sociétés a liquidé ses droits à indemnités de départ et de clientèle, ainsi qu'à indemnité compensatrice d'une impossibilité de réinsertion professionnelle ; qu'il a été parallèlement convenu que le salarié prenait à sa charge la part patronale des cotisations d'assurance chômage sur les derniers mois, versées pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage ; que la durée de cotisation s'étant révélée insuffisante pour lui permettre de continuer à bénéficier de ces allocations après le 6 juin 1989, il a saisi le juge des référés aux fins d'ordonner à la société d'exploitation de la société Y... de régulariser, sous astreinte, les cotisations ASSEDIC pour une période antérieure supplémentaire de six mois et la condamner à lui verser une provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'employeur depuis l'arrêt des prestations ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire injonction à la Société d'exploitation Y... de régulariser, sous astreinte, les cotisations ASSEDIC afférentes à la période de son activité salariale auprès de cette société, d'avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts en compensation de la perte des allocations chômage subie du fait de l'employeur et d'avoir donné acte à ce dernier de ce qu'il est prêt de régulariser la situation de M. Pinton auprès des ASSEDIC en versant six mois de cotisations supplémentaires au titre de l'assurance chômage, à condition que celui-ci lui rembourse le montant de la part patronale évaluée à 8 000 francs, et de l'avoir condamné à ce remboursement, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en présumant la renonciation de M. Pinton à ses droits aux allocations chômage et à l'obligation par l'employeur de régulariser les cotisations dont le versement obligatoire lui incombait en vertu de dispositions d'ordre public, d'un protocole et du décompte définitif des sommes remises en exécution de ce protocole, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de M. Pinton de renoncer à se prévaloir de ces dispositions d'ordre public et en se contentant de se référer, par ailleurs, à un "ensemble de présomptions précises et concordantes", sans en préciser le moindre élément, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 1353 du même code ; et alors, d'autre part, qu'en écartant la nullité d'ordre public du prétendu engagement de M. Pinton, au motif qu'au moment où il a été pris, M. Pinton avait un mandat de responsabilité statutaire dans la société et que l'interprétation de cet engagement ne pouvait être donnée qu'à l'intérieur du cadre de l'accord transactionnel de portée générale intervenu entre les parties, la cour d'appel a méconnu les effets attachés à l'ordre public qui ne saurait être contredit par la volonté des parties interprétée par le juge ;

qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 6 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, en ce qui concerne la demande de provision sur dommages-intérêts, rejetée par des motifs non critiqués, que le moyen est inopérant ;

Attendu, ensuite, en ce qui concerne la charge, pour la période supplémentaire de six mois, des cotisations à l'assurance chômage qu'elle a relevé avoir été réglées par la société, que la cour d'appel a retenu que, dans le cadre d'un accord d'indemnisation globale, le salarié avait accepté une somme pour solde de tout compte ; qu'elle a pu décider que la créance de la société n'était pas sérieusement contestable ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pinton, envers la Société d'exploitation Y..., représentée par M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.