Liquidator v. Employee: Rectification of Calculation Error in Salary Arrears Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe liquidator of an employer, having been ordered by a prior final judgment to pay an employee's salary arrears, sought rectification of a material calculation error in that judgment, claiming a multiplication of 1,500 by 24 yielding 56,880 instead of 36,000 was incorrect. The lower court, in its rectification judgment, found the error was not in the product but in one of the factors, changing the factor from 1,500 to 2,370 (as per the basis for calculation in the initial decision) to arrive at the corrected amount, and refused to alter the final condemnation sum. The high court upheld this decision, reasoning that the lower court acted within its authority to correct a factual error without modifying the substance of the rights and obligations established in the original judgment by correctly identifying which element of the multiplication was erroneous based on the decision's context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Liquidator v. Employee: Rectification of Calculation Error in Salary Arrears Judgment: The lower court, in its rectification judgment, found the error was not in the product but in one of the factors, changing the factor from 1,500 to 2,370 (as per the basis for calculation in the initial decision) to arrive at the corrected amount, and refused to alter the final condemnation sum. The high court upheld this decision, reasoning that the lower court acted within its authority to correct a factual error without modifying the substance of the rights and obligations established in the original judgment by correctly identifying which element of the multiplication was erroneous based on the decision's context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire-liquidateur de M. X..., Jacques A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1990 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), au profit :
1 / de M. Garcia, Francisco-Javier Z...,
2 / de M. José Z...,
3 / de Mme B... Z... Penalver, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, condamné, par jugement du 25 janvier 1990 passé en force de chose jugée, à payer aux consorts Z... une certaine somme à titre de rappel de salaire, M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. A..., a demandé, le 7 février 1990, la rectification d'une erreur matérielle qui affecterait, selon lui, le résultat d'une multiplication contenue dans les motifs de ce jugement et la modification, en conséquence, du montant de la condamnation prononcée à son encontre ; que, par jugement du 15 mars 1990, le conseil de prud'hommes d'Arles a rectifié l'erreur matérielle commise qui affectait non le résultat de la multiplication, mais un des facteurs multipliés et a dit n'y avoir lieu à modifier le montant de la condamnation ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en multipliant 1 500 par 24 et en trouvant 56 880 au lieu de 36 000, le conseil de prud'hommes avait, dans son jugement du 25 janvier 1990, commis une erreur de calcul qui était une erreur matérielle et qu'en estimant, dans son jugement rectificatif, qu'il fallait lire 2 370 que multiplie 24, le conseil de prud'hommes a modifié sa décision et n'a pas fait que rectifier une erreur matérielle de calcul en prenant des bases d'évaluation différentes de celles retenues dans sa première décision ; et alors, d'autre part, que se contredit et prive ainsi sa décision de motifs le conseil de prud'hommes qui, après avoir fixé à 1 500 francs par mois le montant forfaitaire des heures supplémentaires, multiplie par un certain nombre de mois le montant des salaires reconnus perçus, soit 2 370 francs, pour obtenir le total dû au titre des heures supplémentaires ;
Mais attendu que c'est sans modifier les droits et obligations résultant pour les parties du jugement rendu le 25 janvier 1990, et hors toute contradiction, que le conseil de prud'hommes a décidé que l'erreur matérielle qu'il comportait affectait, compte tenu des termes de ce jugement, non le produit de la multiplication, mais l'un des deux facteurs multipliés ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.