Legislator Jurisprudence & Législation
90-42966 Généré par l'IA

Employee Appeal Reinstatement and Lapsed Proceedings Doctrine

Numéro de cause 90-42966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee appealed a labor court decision, and the appellate court subsequently struck the case from the docket in 1988 because the employee failed to timely file documentation, but the employee requested reinstatement in 1989. The appellate court declared the proceedings lapsed due to the two-year period of inactivity following the appeal, as per procedural rules, but the high court quashed this decision, reasoning that the instance could only lapse if the court had expressly assigned due diligence steps to the appealing party following the appeal, which had not occurred in this instance since the initial striking of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 516-3 du Code du travail; Employee Appeal Reinstatement and Lapsed Proceedings Doctrine: The appellate court declared the proceedings lapsed due to the two-year period of inactivity following the appeal, as per procedural rules, but the high court quashed this decision, reasoning that the instance could only lapse if the court had expressly assigned due diligence steps to the appealing party following the appeal, which had not occurred in this instance since the initial striking of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes inaction procédurale qualité pour recourir disjonction de causes rétablissement des indemnités chômage péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 516-3 du Code du travail

The Court of Cassation cited this article as the basis for quashing the decision, as the lower court incorrectly applied the rule regarding the lapse of proceedings.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon

This is the primary order disposing of the appeal by quashing the lower court's decision.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

This procedural order dictates the consequences of the cassation, sending the case back to a different court.

Condamne la société Courtaud et Associés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order determines the allocation of legal costs.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This is a procedural instruction regarding the transcription and registration of the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à la Collonge (Rhône), Lachassagne, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la SARL Courtaud et Associés, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Courtaud et Associés, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que M. X... a, le 24 novembre 1986, interjeté appel d'un jugement rendu le 5 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Courtaud et associés ; que sur la demande de renvoi de l'affaire ou de radiation présentée au nom de M. X..., au motif que ce dernier n'avait pu conclure et communiquer ses pièces en temps utile, la cour d'appel a, par décision du 17 juin 1988, ordonné la radiation ;

Attendu que, par courrier en date du 6 septembre 1989, M. X... a demandé la réinscription de l'affaire au rôle, et que l'employeur lui a opposé l'exception de péremption de l'instance ;

Attendu que pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, énonce que M. X... n'a demandé la réinscription de son affaire au rôle que le 6 septembre 1989, soit plus de deux ans après son appel du 24 novembre 1986 et sans avoir, non plus que son adversaire, accompli pendant cette période un acte de procédure manifestant effectivement sa volonté de poursuivre l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que depuis l'acte d'appel, aucune diligence n'avait été expressément mise, par la juridiction, à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Courtaud et Associés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.