Employee Absence, Constructive Dismissal, and Overtime Claim Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, initially hired on a fixed-term contract that became indefinite, was deemed to have resigned after failing to attend a prior and subsequent meeting following an absence from work, leading to a dispute over compensation; the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the termination constituted a dismissal because the employee had not provided clear and unequivocal evidence of resignation, and further finding that the employee failed to provide the necessary proof of the overtime hours claimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Absence, Constructive Dismissal, and Overtime Claim Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant Toulon Sablonceaux, Saujon (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Surveillance Atlantique sise à Saujon (Charente-Maritime), domicilié ... (Charente-Maritime),
2 / de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, sise quai Valin, La Rochelle (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 13 juin 1990), M. Y... a été engagé le 16 mars 1989 pour six mois par la société Surveillance Atlantique en qualité d'agent de surveillance ;
qu'à l'issue de ce contrat, il a été maintenu en fonction pour une période indéterminée ; que, le 20 novembre 1989, l'intéressé a été invité à se présenter à un entretien préalable à la suite de son absence du lieu de travail depuis le 19 novembre ; que M. Y... ne s'est pas présenté à cet entretien ; que, n'ayant pas déféré à une nouvelle convocation, il a été considéré comme démissionnaire par l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à rechercher l'existence d'un licenciement pour faute grave et n'a pas examiné la démission alléguée par l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture, à défaut d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de démissionner, s'analysait en un licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel d'indemnité de congés payés correspondant, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à relever que les mentions portées sur le carnet à souche avaient un caractère unilatéral, mais n'a pas vérifié son activité en reprenant les factures des établissements surveillés, comme l'avait demandé M. Y... ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que M. Y... n'apportait pas la preuve qui lui incombait des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.