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90-44654 Généré par l'IA

Employee Absence, Constructive Dismissal, and Overtime Claim Dispute

Numéro de cause 90-44654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, initially hired on a fixed-term contract that became indefinite, was deemed to have resigned after failing to attend a prior and subsequent meeting following an absence from work, leading to a dispute over compensation; the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the termination constituted a dismissal because the employee had not provided clear and unequivocal evidence of resignation, and further finding that the employee failed to provide the necessary proof of the overtime hours claimed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Absence, Constructive Dismissal, and Overtime Claim Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat indemnisation des heures supplémentaires travail à durée déterminée durée et horaire de travail litiges du travail congé sans solde

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant Toulon Sablonceaux, Saujon (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Surveillance Atlantique sise à Saujon (Charente-Maritime), domicilié ... (Charente-Maritime),

2 / de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, sise quai Valin, La Rochelle (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 13 juin 1990), M. Y... a été engagé le 16 mars 1989 pour six mois par la société Surveillance Atlantique en qualité d'agent de surveillance ;

qu'à l'issue de ce contrat, il a été maintenu en fonction pour une période indéterminée ; que, le 20 novembre 1989, l'intéressé a été invité à se présenter à un entretien préalable à la suite de son absence du lieu de travail depuis le 19 novembre ; que M. Y... ne s'est pas présenté à cet entretien ; que, n'ayant pas déféré à une nouvelle convocation, il a été considéré comme démissionnaire par l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à rechercher l'existence d'un licenciement pour faute grave et n'a pas examiné la démission alléguée par l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture, à défaut d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de démissionner, s'analysait en un licenciement ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel d'indemnité de congés payés correspondant, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à relever que les mentions portées sur le carnet à souche avaient un caractère unilatéral, mais n'a pas vérifié son activité en reprenant les factures des établissements surveillés, comme l'avait demandé M. Y... ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que M. Y... n'apportait pas la preuve qui lui incombait des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.