Employee v. Employer (Social Security Certificate Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a mechanic, initiated summary proceedings against their employer to compel the delivery of a social security salary certificate, following a work stoppage beginning in September 1992. The lower labor court ruled in the employee's favor, ordering the employer, under penalty, to amend the reason for the work stoppage to a commuting accident and to notify and provide the relevant salary certificate to the Health Insurance Fund based on that classification. The high court overturned this decision because the summary order failed to set out the arguments of the parties, thereby violating the procedural requirement of the relevant article of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Social Security Certificate Dispute): The lower labor court ruled in the employee's favor, ordering the employer, under penalty, to amend the reason for the work stoppage to a commuting accident and to notify and provide the relevant salary certificate to the Health Insurance Fund based on that classification. The high court overturned this decision because the summary order failed to set out the arguments of the parties, thereby violating the procedural requirement of the relevant article of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the cassation because the appealed order failed to explain the parties' arguments.
This provision determines the allocation of legal costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Petite Source, sise ... (Var), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 août 1992 par le conseil de prud'hommes de Fréjus, au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., La Croix Valmer (Var), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. X..., engagé en qualité de mécanicien en confection par la société "La Petite Source", a été en arrêt de travail à compter du 9 septembre 1992 ; qu'il a attrait son employeur devant la formation de référé de la juridiction prud'homale pour qu'il soit condamné, sous astreinte, à lui remettre l'attestation de salaires destinée à la sécurité sociale ;
Attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur, sous astreinte, de modifier le motif de l'arrêt de travail en accident de trajet, d'en aviser la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et d'adresser à cette dernière l'attestation de salaires dûment remplie et motivée comme accident de trajet ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer les moyens des parties, l'ordonnance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 août 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Condamne M. X..., envers la société "La Petite Source", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fréjus, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.